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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 16 décembre 2025, n°J2025000796

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 16 décembre 2025, était saisi d’un litige relatif à un contrat de financement. La société emprunteuse avait cessé ses remboursements en invoquant l’absence de livraison des biens financés, tandis que la société prêteuse réclamait l’exécution du contrat. La question centrale portait sur le sort du contrat de financement après la disparition de son fournisseur, placé en liquidation judiciaire. Le tribunal a constaté la caducité du contrat de financement et a ordonné la restitution des sommes perçues par le prêteur.

I. La caducité du contrat de financement pour disparition d’un élément essentiel.

Le tribunal a d’abord écarté la qualification de location financière pour retenir celle de contrat de financement. Il a ensuite appliqué la théorie de la caducité prévue à l’article 1186 du code civil. Le juge a estimé que l’absence de livraison des biens, devenue définitive en raison de la liquidation judiciaire du fournisseur, constituait la disparition d’un élément essentiel du contrat. Il a ainsi constaté que « l’absence de livraison des biens acquis par LA GITANE auprès de CAP SECURITE et la certitude que cette livraison ne pourra pas intervenir du fait de la liquidation judiciaire de cette dernière constituent la disparition d’un élément essentiel du contrat litigieux du 5 octobre 2023 entraînant sa caducité » (Motifs, page 9). Cette solution consacre l’interdépendance contractuelle dans une opération tripartite de financement, même en l’absence de contrats formalisés distincts. Elle fait primer la réalité économique de l’opération sur la qualification juridique unique retenue par les parties. La portée de cette décision est de permettre à l’emprunteur de se libérer de son obligation de remboursement lorsque la prestation principale du fournisseur, bien que non contractuellement liée au prêteur, disparaît.

II. Les conséquences pécuniaires de la caducité et le rejet des demandes accessoires.

Le tribunal a tiré les conséquences de la caducité en ordonnant les restitutions réciproques. Il a débouté la société prêteuse de sa demande en paiement du solde du prêt, faute pour elle de justifier avoir versé les fonds au fournisseur. En revanche, il a fait droit à la demande de l’emprunteuse en condamnant la société prêteuse à lui restituer les deux échéances déjà réglées, soit 2 000 euros. Le juge a estimé que « SIRCAM, qui n’a justifié d’aucun paiement entre les mains de CAP SECURITE ou de LA GITANE, emprunteur, est infondée à solliciter la condamnation de LA GITANE à lui payer 10.000,00 € au titre des restitutions du contrat dont la caducité est reconnue » (Motifs, page 10). Cette solution illustre le principe selon lequel la caducité efface rétroactivement les obligations non exécutées. Elle impose au prêteur de prouver le versement des fonds au vendeur pour pouvoir réclamer le remboursement du capital à l’emprunteur. La valeur de cette décision est de faire peser le risque de l’inexécution du fournisseur sur le prêteur, qui supporte la charge de la preuve de son propre paiement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».