Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2025, était saisi d’un litige opposant une société de financement à une société de commerce de gros. Le contrat de location d’une machine d’emballage avait été résilié par le bailleur en raison d’impayés, ce dernier réclamant le paiement des loyers échus, une indemnité de résiliation et la restitution du matériel. La question de droit portait sur le bien-fondé des créances et sur le sort de la clause pénale et de l’obligation de restitution. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes, en condamnant la locataire au paiement tout en modérant certains intérêts et en refusant la restitution du bien.
I. La validation partielle des créances du bailleur
Le tribunal a d’abord reconnu le principe de la créance au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.
Il a jugé que la locataire s’était contractuellement engagée en signant le contrat et l’avenant, et que la mise en demeure n’avait pas été contestée.
La somme de 4.700 euros TTC a été allouée pour les cinq échéances impayées, sans la majoration de 10% non prévue pour les loyers échus.
Concernant l’indemnité de résiliation, le tribunal a fixé le montant des loyers restant à courir à 25.849,89 euros.
Il a retenu la valeur résiduelle de 418,78 euros et appliqué la majoration de 10%, qualifiée de clause pénale.
Le tribunal a jugé cette clause raisonnable et ne l’a pas modérée, condamnant ainsi la locataire à 28.853,66 euros.
La somme totale due a donc été arrêtée à 33.553,66 euros, en deçà de la demande initiale.
Ce faisant, le juge a exercé son pouvoir de contrôle sur le quantum des pénalités contractuelles.
La valeur de cette décision réside dans la distinction opérée entre les différents postes de la créance.
Sa portée est de rappeler que la majoration de 10% sur l’indemnité de résiliation peut être validée si elle n’est pas excessive.
II. Le rejet de la restitution et la modération des intérêts
Le tribunal a ensuite écarté la demande de restitution du matériel et a modéré le taux des intérêts de retard.
Il a estimé que la valeur résiduelle du bien, quasi nulle et déjà couverte par l’indemnité, rendait la restitution sans intérêt économique.
Le juge a ainsi débouté le bailleur de sa demande d’astreinte, privilégiant l’indemnisation forfaitaire.
Cette solution s’explique par le souci d’éviter une double indemnisation au profit du créancier.
Sa portée est de limiter l’obligation de restitution lorsque le bien est totalement amorti et son coût déjà intégré dans la pénalité.
Par ailleurs, le tribunal a modéré le taux d’intérêt conventionnel de 1,5% par mois, jugé excessif.
Il a appliqué un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément à la qualification de clause pénale.
Enfin, il a accordé des délais de paiement à la locataire, conformément à l’accord des parties.
Cette modération illustre le pouvoir du juge de réduire les pénalités manifestement disproportionnées.
La valeur de cette décision est de rappeler que les intérêts de retard excessifs peuvent être réduits d’office.
Sa portée est de protéger le débiteur contre des clauses abusives dans les contrats de location financière.