Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 16 décembre 2025, a tranché un litige né de l’arrêt partiel d’un site industriel. Un fournisseur de vapeur, lié par un contrat de vingt ans, réclamait des pénalités à son client qui avait cessé un atelier sur trois. La question centrale était de savoir si cette cessation partielle constituait une « Cessation d’Activité de l’Usine » au sens contractuel, exonérant le client de ses obligations.
Sur la qualification de cessation d’activité
Le tribunal a écarté la qualification de cessation d’activité en raison de l’absence de décision préfectorale expresse. Il a jugé que « la cessation partielle de ladite activité, à l’issue de laquelle le préfet compétent assimilerait cette hypothèse à une cessation d’activité » n’était pas établie.
La valeur de cette interprétation est de rappeler la force obligatoire des conditions contractuelles strictes. Le juge a refusé d’assimiler un courrier préfectoral relatif au seul tarif électrique à une validation de la clause contractuelle.
La portée de cette solution est de protéger l’équilibre économique du contrat longue durée. Elle empêche un cocontractant de se soustraire unilatéralement à ses engagements en invoquant une notion ambiguë sans respecter la procédure convenue.
Sur le montant de la pénalité et la résiliation
Le tribunal a modéré la pénalité contractuelle, la jugeant excessive au regard du préjudice réel. Il a réduit la somme de 37 millions à 3,18 millions d’euros, correspondant à la marge sur coûts variables perdue.
Cette décision illustre le pouvoir du juge de réduire une clause pénale manifestement excessive. Elle concilie l’indemnisation du préjudice subi avec l’interdiction d’enrichissement sans cause du créancier de la pénalité.
En refusant d’ordonner l’exécution forcée du contrat résilié, le tribunal a validé la rupture tout en la sanctionnant financièrement. Cette approche pragmatique préserve la liberté de l’industriel de cesser une activité non rentable, mais à ses risques et périls.
La portée générale de ce jugement est d’affirmer que les clauses de pénalité ne sauraient devenir un instrument de spéculation. Leur fonction indemnitaire prime sur leur caractère comminatoire, conformément à l’article 1231-5 du code civil.