Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 16 décembre 2025, a été saisi d’un désistement réciproque d’instance et d’action entre deux sociétés commerciales. La demanderesse avait assigné la défenderesse le 29 novembre 2023, avant de présenter des conclusions de désistement lors de l’audience du 24 novembre 2025. La défenderesse a accepté ce désistement et s’est elle-même désistée de ses demandes reconventionnelles. La question de droit portait sur la validité et les effets d’un désistement mutuel accepté. Le tribunal a donné acte aux parties et constaté l’extinction de l’instance.
I. L’effet extinctif du désistement réciproque accepté
Le tribunal constate que la demanderesse déclare se désister de son instance et de son action, tandis que la défenderesse accepte ce désistement et se désiste de ses propres demandes reconventionnelles. En application des articles 384 et 395 du code de procédure civile, le juge donne acte aux parties et constate l’extinction de l’instance. La solution est claire : le désistement mutuel, accepté par toutes les parties, éteint le litige sans qu’aucune condamnation ne soit prononcée. Cette décision illustre la force du principe dispositif, où les parties maîtrisent l’issue du procès. Elle rappelle que le juge ne peut que constater l’accord, sans en contrôler le bien-fondé.
II. La portée procédurale et l’absence de condamnation accessoire
Le tribunal dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution, conforme aux demandes concordantes des parties, évite toute charge financière supplémentaire. La valeur de cette décision réside dans son caractère pacificateur : le désistement réciproque met fin au litige sans vainqueur ni vaincu. La portée est celle d’une clôture définitive de l’instance, le tribunal se dessaisissant de l’affaire. En l’espèce, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.