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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 15 décembre 2025, n°J2025000789

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2025, a joint deux instances opposant un bailleur professionnel à une société locataire en liquidation judiciaire. La question de droit portait sur l’évaluation des créances nées de la résiliation de deux contrats de location financière, notamment l’indemnité de résiliation. La solution retient une modération partielle des pénalités et un rejet de certaines demandes.

Sur la régularité de la procédure et la jonction des instances.

Le tribunal juge l’action recevable car l’assignation initiale a été régularisée contre le liquidateur judiciaire, conformément à la clause attributive de compétence. Ce faisant, il affirme le principe de l’effet dévolutif de la procédure collective sur les instances en cours. La valeur de cette solution est de garantir la sécurité juridique des contrats en cours, tout en respectant les règles de compétence matérielle. La portée de cette décision est de rappeler que la jonction d’instances liées est un instrument de bonne justice.

Sur la fixation des créances postérieures au jugement d’ouverture.

Le tribunal constate que le bailleur a laissé s’accumuler les impayés sans alerter l’administrateur, contribuant à l’aggravation du passif. Il en déduit que les frais de recouvrement ne sont justifiés que pour sept factures, et non pour les dix-neuf payées en cours d’instance. Cette appréciation concrète du comportement du créancier limite l’indemnisation au préjudice réellement subi. La portée de cette solution est d’inciter les bailleurs à une gestion diligente de leurs créances en période d’observation.

Sur la modération de la clause pénale et le sort des matériels.

Le tribunal qualifie l’indemnité de résiliation de clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil. Il estime que le total de l’indemnité contractuelle de résiliation ne se révèle pas être manifestement excessive rapportée à l’équilibre économique global de chacun des deux contrats. Cette solution confirme le pouvoir modérateur du juge, tout en respectant la liberté contractuelle lorsque la pénalité n’est pas disproportionnée. La portée est de rappeler que la restitution des matériels, une fois effectuée, éteint la demande de leur appréhension sous astreinte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».