Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 décembre 2025, a débouté un associé de sa demande de dissolution anticipée pour justes motifs. Un associé et sa holding ont assigné le président de la société et les autres parties pour obtenir la dissolution de leur société de transport haut de gamme. Ils invoquaient une mésentente paralysante et des actes frauduleux du dirigeant. La question de droit portait sur la caractérisation de justes motifs de dissolution au sens de l’article 1844-7-5 du Code civil. La juridiction a rejeté la demande, estimant que la mésentente ne paralysait pas le fonctionnement social et que les griefs n’étaient pas établis.
I. L’absence de paralysie du fonctionnement social
Le tribunal a d’abord écarté l’existence d’une paralysie de la société, condition nécessaire à la dissolution pour mésentente. Il a constaté que l’associé demandeur avait cessé ses fonctions tout en conservant la moitié du capital social. Le juge a également relevé que le chiffre d’affaires de la société s’élevait à plus de 590 000 euros en 2024 et que son fonctionnement opérationnel demeurait. “une absence d’approbation de résolutions concernant ces décisions ne conduisent manifestement pas à une paralysie de la société” (Motifs, Sur la paralysie du fonctionnement de la société). La décision précise que seules les décisions exceptionnelles nécessitent l’accord des associés, le président disposant des pouvoirs étendus pour diriger la société. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la paralysie doit être objective et constatée dans la gestion courante. La portée de cette solution est de limiter strictement le recours à la dissolution pour mésentente.
II. L’absence d’inexécution d’obligations par le dirigeant
Le tribunal a ensuite rejeté le grief d’inexécution d’obligations par le dirigeant, fondé sur des paiements qualifiés de frauduleux. Il a souligné que la charge de la preuve incombait au demandeur, qui n’a pas démontré le caractère frauduleux des actes litigieux. “les griefs présentés par M. [Y] envers M. [J] ne sont pas établis et ne relèvent pas d’inexécutions d’obligations par M. [J]” (Motifs, Sur l’inexécution d’obligations par M. [J]). Le juge s’est appuyé sur une attestation de l’expert-comptable certifiant l’absence d’irrégularité dans les comptes litigieux. La valeur de cette analyse est de rappeler que des soupçons non étayés ne suffisent pas à constituer un juste motif de dissolution. La portée de cette solution est de protéger la stabilité des sociétés contre des demandes fondées sur des allégations non prouvées.