L’office du juge dans l’homologation d’une transaction judiciaire.
Le tribunal exerce un contrôle limité sur la validité de l’accord qui lui est soumis. Il vérifie que le protocole « contient des concessions réciproques des parties » et « a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles » (Motifs). Cette appréciation porte sur l’existence des éléments constitutifs de la transaction définie aux articles 2044 et suivants du code civil. Le juge s’assure également que l’accord « ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public » (Motifs). Ce contrôle de conformité à l’ordre public est un préalable nécessaire à toute homologation judiciaire. La valeur de cette décision est de rappeler le rôle de garant du juge dans la validation des accords amiables. Sa portée est de limiter le contentieux en offrant une force exécutoire à la volonté des parties.
Les effets de l’homologation sur le sort de l’instance et des dépens.
L’homologation confère force exécutoire au protocole d’accord qui « restera annexé à la procédure » (Dispositif). La confidentialité partielle de l’accord est préservée par le tribunal qui en ordonne l’annexion « compte tenu de son caractère confidentiel en son article 3 » (Dispositif). Le tribunal statue sur les dépens en les mettant à la charge de la société demanderesse, contrairement à sa demande initiale. Cette solution illustre le pouvoir souverain du juge de répartir les frais du procès même en cas d’accord des parties. La portée de cette décision est d’inciter les parties à négocier une clause sur les dépens dans leur transaction. En l’absence d’accord sur ce point, le juge applique les règles de droit commun de l’article 696 du code de procédure civile.