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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 15 décembre 2025, n°2025054600

Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement réputé contradictoire le 15 décembre 2025. Une société d’ingénierie informatique assignait un individu pour inexécution d’une clause de non-changement de holding. La question portait sur la preuve des manquements contractuels et l’existence d’un préjudice indemnisable. Le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes de la société demanderesse.

Sur l’absence de preuve des inexécutions contractuelles.

Le tribunal rappelle que la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un fait juridique. Il examine successivement les deux manquements reprochés au défendeur.

Sur le défaut de transfert des parts, le juge estime que la demanderesse ne prouve pas le refus. Il relève que la société « ne prouve pas que M. [W] a refusé de lui céder les actions litigieuses, ni même avoir sollicité de M. [W] la mise en œuvre de ce transfert » (Motifs, I). La simple existence d’une stipulation contractuelle ne suffit pas à caractériser une faute.

Sur la modification du capital social, le tribunal constate l’insuffisance des éléments produits. La demanderesse « ne démontre cependant pas qu’à la suite de cette assemblée, KRTL PREMIUM ait effectivement acquis une participation supplémentaire » (Motifs, II). Le moyen est donc écarté faute de preuve du fait générateur.

Sur l’absence de démonstration d’un préjudice certain.

Le tribunal applique les règles de l’article 1231-2 du code civil sur l’évaluation du dommage. Il constate que les deux sociétés concernées sont en liquidation judiciaire. Le juge en déduit que « le gain dont aurait pu bénéficier FLDG, si cette dernière était devenue actionnaire de KRTL PREMIMUM est donc nul » (Motifs, III).

Il écarte également l’argument tiré d’une perte de chance d’influer sur la stratégie. La société « n’est pas établi qu’elle aurait disposé d’un pouvoir de direction susceptible d’infléchir la trajectoire financière de la société » (Motifs, III). La demande en dommages et intérêts est donc rejetée.

Ce jugement rappelle le principe selon lequel la preuve de l’inexécution et du préjudice incombe au demandeur. Il souligne la rigueur probatoire exigée en matière contractuelle, même en l’absence du défendeur. La décision fait également une application classique des règles de la causalité et du dommage certain.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».