Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement par défaut le 15 décembre 2025. Un prestataire de location-entretien de textiles professionnels avait assigné un restaurateur défaillant pour obtenir le paiement de factures impayées et d’une indemnité de résiliation. La question de droit portait sur le pouvoir du juge de modérer une clause pénale et une indemnité contractuelle manifestement excessives. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes en réduisant fortement ces deux sommes.
La première sous-partie concerne l’indemnité de résiliation anticipée. Le tribunal requalifie cette indemnité en clause pénale car elle est prévue forfaitairement sans lien avec un service fourni après la rupture. Il estime que l’indemnité réclamée n’est justifiée par aucune charge variable et repose uniquement sur les coûts fixes du prestataire. En conséquence, il la réduit à vingt pour cent du montant stipulé, soit 348,73 euros, exerçant son pouvoir souverain de modération.
La seconde sous-partie porte sur la clause pénale de quinze pour cent appliquée aux seules factures impayées. Le tribunal juge cette pénalité supplémentaire excessive alors que des intérêts de retard sont déjà accordés. Il la réduit à un euro symbolique, faisant usage de son pouvoir d’appréciation pour éviter une double pénalisation du débiteur. Cette décision illustre le contrôle judiciaire des clauses pénales dans les contrats d’adhésion.
Sur la valeur de l’arrêt, le tribunal rappelle que le juge peut toujours modérer une clause pénale excessive même en l’absence de contestation du débiteur. Cette solution protège le débiteur défaillant contre des pénalités disproportionnées tout en préservant le principe de la force obligatoire des contrats. La portée de cette décision est de limiter l’automaticité des indemnités contractuelles dans les contrats de location de services.
Enfin, le tribunal condamne le restaurateur à payer les factures impayées avec intérêts au taux majoré, une indemnité forfaitaire de recouvrement de cent soixante euros, et ordonne la capitalisation des intérêts. Il accorde également huit cents euros au titre des frais irrépétibles et met les dépens à la charge du débiteur succombant.