Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement rendu le 15 décembre 2025, a refusé de reconnaître la qualité d’associée à une épouse séparée de biens. La demanderesse, mariée sans contrat, avait revendiqué la moitié des parts d’une SARL créée par son mari pendant la communauté. Elle contestait la fixation de la dissolution de la communauté et estimait remplir les conditions de l’article 1832-2 du code civil. La question centrale était de savoir si la renonciation tacite du conjoint à ce statut était valable et sans équivoque. Le tribunal a débouté la demanderesse de toutes ses prétentions.
I. La validité d’une renonciation tacite mais non équivoque au statut d’associé
Le tribunal a écarté l’irrecevabilité soulevée par les défendeurs, fondée sur un chevauchement de dates entre la notification et l’assignation. Il a jugé que ce grief était inexistant pour la partie adverse. Sur le fond, il a appliqué l’article 1832-2 du code civil, qui permet au conjoint de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts. Cependant, il a rappelé que cette faculté disparaît si le conjoint y a renoncé de manière tacite mais certaine.
Le tribunal a constaté que la demanderesse avait relu les statuts et laissé son mari enregistrer une clause mentionnant son avertissement et sa renonciation. Il a également relevé l’envoi d’un courriel en 2016 où elle interrogeait son mari sur la nécessité de formaliser cette non-intention. Il en a déduit qu’elle avait « bien renoncé, en 2016, pour le présent et pour l’avenir, à revendiquer ce statut ».
Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence traditionnelle qui admet la renonciation tacite à condition qu’elle soit dépourvue d’ambiguïté. Le jugement précise que la renonciation était tacite car non officialisée par lettre recommandée, mais sans équivoque. La valeur de cette décision est de rappeler que le comportement du conjoint, notamment sa participation à la rédaction des statuts, peut valoir renonciation.
II. L’absence d’abus de procédure et les conséquences financières du rejet
La demanderesse a été déboutée de sa demande de reconnaissance de la qualité d’associée. Le tribunal a également rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le mari. Il a estimé que les circonstances ne caractérisaient pas un abus du droit d’ester en justice de la part de l’épouse.
En revanche, la demanderesse, qui succombe, a été condamnée aux dépens et à verser une somme de 1 000 euros au mari sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a ainsi appliqué le principe selon lequel la partie perdante doit supporter les frais irrépétibles de la partie gagnante.
La portée de cette décision est double. D’une part, elle confirme que la renonciation tacite, même ancienne, peut être opposée au conjoint qui tente de revendiquer tardivement un statut d’associé. D’autre part, elle rappelle que l’exercice d’une action en justice, même infructueuse, n’est pas nécessairement abusif. Le jugement souligne l’importance du contexte, notamment l’absence de toute démarche de l’épouse pendant neuf ans.