Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement le 15 décembre 2025 concernant un désistement d’instance. Une société demanderesse avait assigné deux sociétés défenderesses devant cette juridiction spécialisée.
La société demanderesse a déposé des conclusions sollicitant qu’il soit pris acte de son désistement d’instance et d’action. Les sociétés défenderesses ont accepté purement et simplement ce désistement tout en formulant une demande réciproque.
La question de droit portait sur les conditions de validité et les effets d’un désistement d’instance et d’action accepté. Le tribunal devait constater l’extinction de l’instance et se dessaisir du litige.
La solution retenue par le tribunal est d’avoir donné acte du désistement réciproque des parties. Il a constaté l’extinction de l’instance et dit que chaque partie conserverait ses frais et dépens.
I. La reconnaissance du désistement réciproque comme mode d’extinction de l’instance
Le tribunal a donné acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Cette solution s’inscrit dans le cadre des articles 384 et 395 du Code de procédure civile.
Le sens de cette décision est de constater la volonté concordante des parties de mettre fin au procès. Le juge ne fait qu’entériner un accord procédural déjà conclu entre les parties.
La valeur de cette solution est de consacrer la liberté procédurale des parties de mettre un terme à l’instance. Elle respecte le principe dispositif qui gouverne le procès civil.
La portée de ce jugement est limitée à la seule constatation d’un accord déjà formé. Le tribunal n’exerce aucun contrôle sur le fond du désistement accepté.
II. La répartition des frais et dépens dans le cadre du désistement
Le tribunal a dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens. Cette solution écarte l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le sens de cette décision est de faire supporter à chaque partie ses propres frais de procédure. Aucune condamnation aux dépens n’est prononcée à l’encontre de quiconque.
La valeur de cette solution réside dans l’accord exprès des parties sur ce point. Les conclusions des demanderesses sollicitaient précisément que chacune supporte ses propres dépens.
La portée de ce jugement est d’éviter tout contentieux ultérieur sur la répartition des frais. Le tribunal a liquidé les dépens à la somme de 86,49 euros TTC pour les frais de greffe.