Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement avant-dire droit du 15 décembre 2025, s’est prononcé sur deux incidents soulevés par une action ut singuli. Un associé minoritaire d’une société par actions simplifiée reprochait à son dirigeant des fautes de gestion et des conventions contraires à l’intérêt social. La question centrale était de savoir s’il convenait de surseoir à statuer dans l’attente d’une procédure d’expertise et de désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société. Le tribunal a accueilli la première demande mais rejeté la seconde comme prématurée.
I. Le sursis à statuer justifié par une bonne administration de la justice
Le tribunal a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel relative à la mesure d’expertise sollicitée. Il a estimé que l’issue de cette procédure aurait une incidence directe sur le litige en cours. Les défendeurs ne s’opposaient pas à cette mesure, jugée conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La valeur de cette solution est de rappeler le pouvoir souverain du juge d’ordonner un sursis lorsque la solution d’un litige dépend d’une instance pendante. La portée est ici limitée : le sursis n’est prononcé que jusqu’à la décision d’appel, et non jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Le tribunal a ainsi veillé à ne pas paralyser indéfiniment l’instance.
II. La désignation d’un mandataire ad hoc réservée à l’examen au fond
Le tribunal a rejeté la demande de désignation immédiate d’un mandataire ad hoc, la jugeant prématurée. Il a rappelé le principe selon lequel “lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc” (motifs). Il a toutefois estimé que l’opportunité de cette nomination nécessitait un examen au fond.
La valeur de cette décision est de subordonner la nomination d’un mandataire ad hoc à une appréciation concrète du conflit d’intérêts. La portée est importante : le tribunal refuse une nomination systématique en raison du seul exercice de l’action ut singuli. Il réserve cette question pour l’examen au fond, après la levée du sursis à statuer.