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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 15 décembre 2025, n°2024074235

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 décembre 2025, a partiellement accueilli les demandes d’un ancien dirigeant contre son ex-société. Le demandeur réclamait le paiement de ses rémunérations variables pour 2022 et 2023 ainsi qu’une indemnité de non-concurrence. La question centrale portait sur la fixation des objectifs et l’étendue du pouvoir discrétionnaire de la société.

I. La fixation des objectifs conditionne la rémunération variable

Le tribunal a distingué le sort des objectifs de l’année 2022 de ceux de l’année 2023. Pour 2022, il a scruté la bonne foi dans la fixation des cibles.

A. Des objectifs 2022 irréalistes ouvrant droit à paiement partiel

Le juge a estimé que les objectifs de chiffre d’affaires et de tonnage n’étaient pas atteignables. Il a relevé que “les objectifs n’ont alors pas été fixés de bonne foi par SKYTECH” (Sur le paiement de la rémunération variable 2022). En conséquence, il a condamné la société à verser les sommes correspondant à ces deux critères. Cette solution consacre l’obligation de l’employeur de définir des buts réalistes sous peine de devoir la prime.

B. L’absence d’objectifs en 2023 neutralise la demande du dirigeant

Pour l’exercice 2023, la société n’a fixé aucun objectif personnel. Le contrat prévoyait que l’attribution était “à la seule et entière discrétion de la société” (Sur le paiement de la rémunération variable 2023). Le tribunal a retenu que le dirigeant connaissait la situation critique de l’entreprise et a validé le refus de payer. Cette décision rappelle la force du pouvoir discrétionnaire lorsqu’il est contractuellement prévu.

II. La levée régulière de la clause de non-concurrence

Le tribunal a débouté le demandeur de sa demande d’indemnité en validant la décision de la société.

A. La volonté claire de la société de libérer le dirigeant de son engagement

Le dirigeant avait signé une lettre de levée de la clause. Le tribunal a estimé qu’“il n’existe aucun doute sur l’intention de la société de lever cette clause” (Sur le paiement de l’indemnité de non-concurrence). Il privilégie ainsi l’intention manifeste des parties sur un éventuel vice de forme dans l’organe compétent.

B. La portée de la décision sur le pouvoir des organes sociaux

Le juge a noté que le conseil d’administration avait été remplacé par un conseil de surveillance. Il n’a pas sanctionné l’acte du président. Cette solution, pragmatique, sécurise les actes de gestion courante pris par le représentant légal. Elle limite les contestations fondées sur une répartition stricte des compétences internes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».