Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement avant dire droit le 15 décembre 2025 concernant un litige locatif et sociétaire. Une association bailleresse, se prévalant de la qualité de créancière, a formé opposition à la dissolution de sa filiale locataire, laquelle avait cessé de payer ses loyers. La contestation portait sur la légitimité du représentant de l’association ayant engagé l’action, un conflit interne ayant conduit à l’annulation d’une assemblée générale. La question de droit était de savoir si le tribunal pouvait statuer au fond malgré l’incertitude sur la personne habilitée à représenter la demanderesse. Le tribunal a répondu par la négative en ordonnant un renvoi à une audience de mise en état.
I. L’incidence de l’autorité de la chose jugée sur la représentation de la partie demanderesse
Le tribunal constate que la cour d’appel de Paris a confirmé l’annulation de l’assemblée générale ayant révoqué l’ancien conseil d’administration. Il en déduit que « subséquemment, les décisions de ce nouveau conseil d’administration s’en trouvent annulées » (Sur ce, le tribunal). La valeur de ce motif est de lier la validité de l’action à la régularité des organes de la personne morale. Le sens de cette décision est de rappeler que le juge ne peut valablement statuer si le représentant de la partie est contesté par une décision judiciaire passée en force de chose jugée. La portée est pratique : le tribunal sursoit à toute décision au fond pour permettre aux parties de clarifier leur situation organique.
II. La nécessité d’une mise en état pour purger les exceptions de procédure
Le tribunal écarte toute décision sur les demandes principales et les exceptions de nullité soulevées par la partie défenderesse. Il se borne à « renvoyer l’affaire à l’audience publique de la chambre 1-13 du 16 janvier 2026 » (Par ces motifs). La valeur de cette solution est de privilégier la régularité de l’instance sur son efficacité immédiate. Le sens est de considérer que le litige sur la représentation est un préalable indispensable à l’examen de toute autre contestation. La portée de ce jugement est d’illustrer la rigueur procédurale imposée aux personnes morales en conflit interne, l’action étant suspendue tant que leur représentant légal n’est pas définitivement désigné.