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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 15 décembre 2025, n°2024067794

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 décembre 2025, s’est prononcé sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie entre un prestataire de conciergerie et une plateforme de réservation touristique. La société prestataire, dont l’activité dépendait très largement de son partenaire, a été informée par courriel de la cessation immédiate de leur collaboration après dix-sept mois de relations suivies. La question de droit centrale était de savoir si cette rupture, intervenue sans préavis, était constitutive d’une faute engageant la responsabilité de l’auteur et, dans l’affirmative, quel était le montant de l’indemnisation due. Le tribunal a retenu la brutalité de la rupture et a alloué des dommages-intérêts correspondant à la marge brute perdue sur une période de préavis de trois mois.

I. L’affirmation d’une relation commerciale établie et d’une rupture brutale

Le tribunal écarte d’abord l’argument de la partie défenderesse selon lequel la relation présentait un caractère précaire. Il relève que les prestations ont été réalisées de manière régulière et continue pendant dix-sept mois, et que la société prestataire réalisait les deux tiers de son chiffre d’affaires avec ce seul partenaire. Cette dépendance économique, jointe à la stabilité des échanges, caractérise une relation établie au sens de l’article L.442-1, II du code de commerce. La valeur de cette analyse est de rappeler que la durée et la régularité des flux d’affaires, même en l’absence de contrat écrit, suffisent à établir le caractère stable et prévisible d’une relation commerciale.

Sur le caractère brutal de la rupture, le juge constate que la fin du partenariat a été notifiée par un simple courriel, sans aucun préavis. La partie défenderesse tentait de justifier cette absence par une prétendue faute grave dans l’exécution des prestations. Le tribunal rejette cet argument en soulignant que la partie plaignante n’avait reçu aucun avertissement préalable et que des missions lui étaient encore confiées dans les semaines précédant la rupture. La portée de ce raisonnement est de rappeler que la faute grave, seule susceptible de justifier une rupture sans préavis, doit être d’une particulière gravité et avoir été préalablement portée à la connaissance du cocontractant.

II. La fixation d’un préavis raisonnable et l’évaluation du préjudice indemnisable

Pour fixer la durée du préavis à trois mois, le tribunal opère une balance entre la dépendance économique et la progression du chiffre d’affaires, d’une part, et la technicité limitée des prestations de ménage, d’autre part. Il estime que ce délai permettait à la société prestataire de se réorganiser sans pour autant être excessif au regard de la simplicité des services fournis. La sens de cette décision est de montrer que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la durée du préavis en fonction des circonstances concrètes de chaque espèce.

Quant au calcul de l’indemnisation, le tribunal applique la règle constante selon laquelle seule la perte de marge brute doit être réparée, et non la perte de chiffre d’affaires. Il retient un taux de marge de 25 %, conforme aux usages du secteur, et applique un abattement de TVA sur le chiffre d’affaires moyen des six derniers mois. La portée de cette solution est de rappeler que la réparation du préavis non accordé ne vise pas à compenser l’intégralité du manque à gagner, mais seulement le bénéfice net que le cocontractant aurait pu réaliser pendant la durée du préavis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».