Le Tribunal des Activités Économiques de Paris a rendu un jugement le 15 décembre 2025 concernant un litige né de l’inexécution d’un contrat de location d’échafaudage. La société locatrice a été placée en liquidation judiciaire avant d’assigner sa cliente en paiement de factures impayées. La question centrale portait sur l’existence et l’étendue des obligations contractuelles entre les parties. Le tribunal a accueilli partiellement les demandes des organes de la procédure collective.
I. La force obligatoire du contrat de location
Le tribunal a retenu l’existence d’un accord contractuel entre les parties malgré l’absence de signature du devis. Il a considéré que le paiement d’un acompte par la cliente constituait une manifestation non équivoque de sa volonté. Les juges ont appliqué le principe selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (motifs). Cette solution affirme la valeur probatoire du comportement des parties dans la formation du contrat. Elle permet de sécuriser les relations commerciales fondées sur des échanges de fait.
II. La limitation des demandes accessoires
Le tribunal a écarté la clause pénale de 15% prévue dans les conditions générales non signées. Il a estimé que cette clause n’avait pas été tacitement acceptée par la cliente défaillante. Le juge a également rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral faute de démonstration d’un préjudice distinct. Cette décision rappelle la nécessité d’une acceptation claire des clauses pénales par le débiteur. Elle souligne l’exigence de prouver un préjudice spécifique pour obtenir des dommages supplémentaires au-delà des intérêts moratoires.