Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2025, a statué sur un litige opposant un expert-comptable à son ancien client. Un contrat de prestations comptables liait les parties depuis janvier 2017 jusqu’à sa résiliation en février 2023 par le client. Ce dernier, invoquant une faute grave de son prestataire pour surfacturation, a refusé de payer les dernières factures et l’indemnité contractuelle de résiliation. La question de droit centrale portait sur l’existence d’une faute grave justifiant le refus de paiement et sur la recevabilité de l’intervention d’une société liée au groupe. Le tribunal a accueilli la demande en paiement du prestataire et rejeté les prétentions adverses.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire.
Le tribunal a déclaré irrecevable l’intervention volontaire d’une société du même groupe, non partie au contrat litigieux. Il a jugé que l’existence d’un contrat distinct entre cette société et le prestataire ne lui conférait aucun intérêt à agir dans ce litige. Cette décision rappelle le strict respect des conditions de l’article 329 du code de procédure civile. Elle affirme que l’intérêt à agir doit être personnel et direct, sans lien avec un contrat différent. La portée de cette solution est de limiter les interventions dilatoires dans les procédures contractuelles.
Sur la demande d’expertise avant dire droit.
Le tribunal a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par le client pour établir une surfacturation. Il a estimé qu’il appartenait au client de prouver ses allégations et non à un expert de se substituer à lui dans cette recherche. Le juge a souligné que les factures des années antérieures, payées sans contestation, étaient désormais incontestables. Cette position s’inscrit dans la rigueur probatoire imposée à celui qui invoque un manquement contractuel. Elle confirme que la mesure d’instruction ne peut pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur l’obligation de payer les factures et l’indemnité.
Le tribunal a condamné le client à payer l’intégralité des sommes réclamées, soit les factures de janvier et février 2023 et l’indemnité contractuelle de résiliation. Il a constaté que les factures litigieuses étaient conformes au contrat et que le volume horaire n’était pas manifestement incohérent. S’agissant de l’indemnité, le tribunal a écarté la faute grave faute de preuve d’une surfacturation. En application de l’article 1103 du code civil, le contrat tient lieu de loi aux parties. Cette solution sanctionne le non-respect des clauses contractuelles et protège le créancier de bonne foi.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Le tribunal a débouté le client de sa demande reconventionnelle en restitution de sommes prétendument surfacturées sur trois exercices. Il a relevé que ces factures avaient été payées sans réserve et que le calcul du préjudice était erroné, notamment en ignorant les augmentations tarifaires acceptées. Le juge a conclu à l’absence de preuve d’une surfacturation. Cette décision rappelle que le silence et le paiement sans protestation valent acquiescement aux factures. Elle a pour portée de protéger la stabilité des relations contractuelles et d’éviter des remises en cause tardives.