Le Tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement du 15 décembre 2025, a statué sur un incident de communication de pièces dans un litige complexe relatif à la cession d’un groupe de télécommunications. La demanderesse, acquéreur d’un ensemble de filiales, reprochait aux vendeurs et à leur commissaire aux comptes divers manquements affectant le prix d’acquisition. Les défendeurs sollicitaient la production de documents supplémentaires sous astreinte, tandis que la demanderesse s’y opposait. La question de droit portait sur l’étendue du pouvoir du juge de la mise en état d’ordonner la communication de pièces confidentielles ou préparatoires. Le tribunal a fait partiellement droit aux demandes, tout en rejetant certaines requêtes.
I. Le pouvoir d’injonction du juge face à la loyauté des débats
Le tribunal a ordonné la communication des échanges entre la demanderesse et son assureur de garantie de passif, jugeant ces éléments nécessaires à la contradiction. Il a estimé que “la communication de l’ensemble des échanges ayant eu lieu entre elle et son Assureur de Garantie de Passif” était indispensable pour vérifier la réalité des manquements allégués. Cette décision affirme la primauté du principe de loyauté probatoire sur la simple invocation de la confidentialité. Le juge rappelle ainsi que les échanges avec un assureur, bien que couverts par le secret professionnel, peuvent être divulgués lorsqu’ils sont déterminants pour l’issue du litige. La portée de cette solution est de renforcer le pouvoir du juge d’ordonner des mesures d’instruction in futurum.
II. Les limites de l’obligation de communiquer face à la charge de la preuve
En revanche, le tribunal a débouté les défendeurs de leur demande de communication du niveau de déploiement mensuel des projets litigieux. Il a considéré que cette demande excédait ce qui était nécessaire à la défense, car elle imposait à la demanderesse de prouver par avance son propre préjudice. Le juge a ainsi refusé d’ordonner la production d’un “business plan” interne, estimant qu’il s’agissait d’une pièce préparatoire non soumise à la communication forcée. Par cette solution, il rappelle que l’injonction de communiquer ne saurait pallier une carence probatoire initiale de la partie qui la sollicite. La valeur de cette décision est de préserver l’équilibre procédural en évitant une inversion anticipée de la charge de la preuve.