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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Orléans, le 8 janvier 2026, n°2025001317

Le Tribunal de commerce d’Orléans, dans un jugement du 8 janvier 2026, a été saisi d’une demande en paiement par une banque contre une société locataire. La banque réclamait 42 721,16 euros au titre d’un contrat de prêt, invoquant la résolution de plein droit pour non-paiement. La société défenderesse ne contestait pas la créance mais les parties ont finalement signé un accord transactionnel le 20 octobre 2025. La question de droit portait sur l’homologation de cet accord par le tribunal saisi du litige. Le tribunal a répondu en « prenant acte qu’un accord a été signé entre les parties le 20 octobre 2025 » et en disant que chacune conserverait ses dépens.

Le sens de la décision réside dans l’homologation d’un accord transactionnel mettant fin à l’instance. Le tribunal ne statue pas au fond sur la résolution contractuelle mais se borne à constater l’accord des parties. Cette solution illustre la fonction de simple vérification du juge qui s’assure de la régularité de la transaction sans en contrôler le contenu. La valeur de ce jugement est celle d’un acte juridictionnel qui confère force exécutoire à la convention des parties. En prenant acte et non en homologuant expressément, le tribunal évite de qualifier juridiquement l’accord, ce qui en limite la portée normative. La portée de la décision est essentiellement pratique : elle éteint l’instance et interdit tout nouveau recours sur le même objet. Les dépens sont partagés, ce qui écarte la condamnation demandée par la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sous la première idée, le tribunal exerce un contrôle minimal sur l’accord des parties. « Prend acte qu’un accord a été signé entre les parties le 20 octobre 2025 » (Motifs). Cette formule signifie que le juge se borne à constater l’existence d’une convention sans en apprécier l’équité. Le sens de cette attitude est de privilégier l’autonomie de la volonté contractuelle dans le procès. La valeur de ce contrôle restreint est de garantir la célérité de la justice en évitant un débat au fond. La portée est que l’accord devient un titre exécutoire sans que le juge n’en modifie les termes.

Sous la seconde idée, le tribunal règle les dépens en écartant la demande de la banque. « Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens » (Dispositif). Le sens de cette solution est de ne pas faire peser sur la société défenderesse les frais de l’instance malgré la créance. La valeur de cette décision est de marquer la neutralité du juge face à un accord qui met fin au litige sans victoire ni défaite. La portée est que les frais de greffe, liquidés à 58,55 euros, sont également partagés, ce qui allège la charge de la société locataire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».