Le tribunal de commerce d’Orléans, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 18 décembre 2025, a condamné une société de consulting au paiement de 146 237,01 euros. La société requérante, maître d’ouvrage, avait résilié le contrat de sous-traitance après l’abandon du chantier par son cocontractant, lequel avait perçu des acomptes excessifs. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement fondée sur le décompte définitif non contesté. La solution retient que la créance est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal affirme la force obligatoire du contrat et la responsabilité du débiteur défaillant.
Les juges constatent que le sous-traitant a abandonné le chantier et ne conteste pas le décompte définitif. Ils relèvent que « la demande représente le décompte définitif, que la créance est certaine, liquide et exigible » (Motifs, IV-A). Cette motivation établit la valeur probante d’un décompte non contesté dans le cadre d’une inexécution contractuelle.
La portée de cette décision est de rappeler que l’absence de contestation d’un décompte vaut reconnaissance de la dette. Le sens est donc de sanctionner l’inexécution totale du contrat par le sous-traitant.
Le tribunal accorde les intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure.
Les juges ordonnent « le règlement des sommes dues au taux d’intérêt légal ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 26 août 2024 » (Motifs, IV-B). Cette solution applique strictement les articles 1343-2 et 1344-1 du code civil.
La valeur de cette décision est de rappeler le point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure. La portée est d’illustrer le mécanisme de l’intérêt moratoire en matière contractuelle.
Le tribunal refuse d’assortir la condamnation d’une astreinte, la jugeant inopérante.
Les juges constatent que « la société BA-KO CONSULTING est inexistante à l’adresse du dernier K’bis et qu’une astreinte serait inopérante » (Motifs, IV-C). Cette appréciation souveraine écarte une mesure coercitive inefficace.
Le sens de cette décision est d’éviter une mesure inutile lorsque le débiteur est introuvable. Sa portée est de rappeler que l’astreinte doit être utile et proportionnée à la situation.