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Tribunal de commerce de Orléans, le 18 décembre 2025, n°2024003142

Le Tribunal de commerce d’Orléans a rendu un jugement le 18 décembre 2025 concernant un litige relatif à la garantie des vices cachés d’un véhicule. L’acquéreur a assigné le vendeur et le constructeur automobile pour obtenir réparation des désordres mécaniques affectant le moteur. La question de droit portait sur l’imputabilité du vice caché et l’étendue des responsabilités des professionnels de la vente. Le tribunal a entériné le rapport d’expertise et condamné le constructeur seul à indemniser l’acquéreur.

L’opposabilité du vice caché au constructeur non vendeur direct.

Le tribunal retient la responsabilité du constructeur sur le fondement de l’article 1641 du Code civil. Il constate que « le rapport d’expertise ne met pas en cause la société REVERDY au titre des ennuis mécaniques » (Motifs, IV-A). La décision affirme que le vice caché est exclusivement imputable au fabricant du bloc moteur. Cette solution démontre que la garantie des vices cachés peut être invoquée directement contre le constructeur.

La valeur de ce jugement réside dans l’application de la théorie des vices cachés au fabricant. Le tribunal écarte la responsabilité du vendeur professionnel en l’absence de faute prouvée. La portée est de rappeler que le constructeur répond des défauts de conception de ses produits.

L’indemnisation limitée aux seuls frais de réparation directe.

Le tribunal condamne le constructeur à verser la somme de 14 650,93 euros pour la remise en état du véhicule. Il rejette la demande de préjudice de jouissance faute de justificatif du coût réel de l’immobilisation. Il écarte également le remboursement des primes d’assurance et le préjudice moral pour absence de preuve.

La valeur de cette solution est de rappeler le principe de réparation intégrale sans enrichissement. Le tribunal exige une justification précise de chaque chef de préjudice invoqué. La portée est de limiter l’indemnisation aux seuls frais de réparation directement causés par le vice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».