Le tribunal de commerce de Nîmes, dans un jugement du 7 janvier 2026, a été saisi pour examiner la clôture d’une liquidation judiciaire. La procédure concernait une société de diagnostic immobilier dont la liquidation avait été ouverte en décembre 2022, avec un délai d’examen initial fixé à deux ans. Le mandataire liquidateur a indiqué qu’un recouvrement était toujours en cours, empêchant la clôture. La question de droit portait sur la possibilité de proroger le délai légal de clôture. Le tribunal a fait droit à cette demande en fixant un nouvel examen au 21 décembre 2026.
I. La prorogation conditionnée par l’existence d’une action en cours
Le tribunal fonde sa décision sur la présence d’un recouvrement non achevé, justifiant un report. Il retient que “la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu”. Cette solution rappelle que la clôture n’est pas automatique et dépend de l’état des opérations. En l’espèce, la persistance d’une action en cours constitue un obstacle procédural majeur. La valeur de ce motif est de garantir l’efficacité de la liquidation en ne l’interrompant pas prématurément. La portée de ce critère est de subordonner toute prorogation à une justification concrète et vérifiable par le juge.
II. Le contrôle judiciaire du calendrier de la liquidation
Le tribunal exerce un pouvoir de police des procédures collectives en fixant une nouvelle échéance. Il ordonne que “la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 21/12/2026”. Cette décision manifeste la volonté d’encadrer temporellement la procédure pour éviter une inertie. La valeur de cette mesure est d’assurer un réexamen périodique obligatoire de la situation du débiteur. Sa portée est de rappeler que le juge conserve la maîtrise du calendrier, même en présence d’une action en cours.