Le tribunal de commerce de Nice, dans un jugement contradictoire du 8 janvier 2026, a tranché un litige né de la résiliation d’un contrat de sous-traitance pour la réalisation de façades d’un hôtel. La sous-traitante, qui contestait le décompte général, réclamait une indemnisation tandis que l’entreprise principale sollicitait l’application de pénalités de retard et le remboursement d’un trop-perçu. La question centrale portait sur le montant des prestations réellement exécutées et la responsabilité des retards contractuels. Le tribunal a fixé l’avancement des travaux à 878.332,70 euros, condamné la sous-traitante à payer 90.500 euros de pénalités et à restituer un trop-perçu de 696.844,88 euros.
I. La fixation de l’avancement des prestations au regard de l’expertise.
Le tribunal a retenu le chiffrage de l’expert judiciaire pour déterminer le montant des travaux utiles exécutés par la sous-traitante. Les conclusions du rapport d’expertise ont établi que le montant des prestations effectivement réalisées s’élevait à 878.332,70 euros HT.
Sens de la décision : l’évaluation technique et contradictoire de l’expert prévaut sur les allégations non prouvées de la sous-traitante. Le juge a estimé que les pièces produites, comme des bons de commande, ne démontraient pas une mise en fabrication ou une incorporation dans l’ouvrage.
Valeur de la solution : la décision consacre la force probante du rapport d’expertise judiciaire en matière de construction. Elle rappelle que le sous-traitant doit prouver matériellement la réalisation de ses prestations pour en obtenir le paiement intégral.
Portée de l’arrêt : cette solution clarifie le régime de la preuve des travaux dans le cadre d’une résiliation. Elle impose au sous-traitant de justifier de livraisons et d’intégrations concrètes, et non de simples études préparatoires non validées.
II. L’imputation des pénalités de retard et la restitution du trop-perçu.
Le tribunal a limité les pénalités de retard à la seule mission ATEX pour un montant de 90.500 euros, et a ordonné le remboursement du trop-perçu. Il a écarté les demandes indemnitaires de la sous-traitante pour résiliation abusive.
Sens de la décision : les retards sur les études et prototypes résultent de causes partagées, seule la mission ATEX est imputable à la sous-traitante. Le juge a cité l’expert : « Les retards avérés ne concernent que la mission ATEX. Les autres postes présentent des causes partagées entre les acteurs du chantier ».
Valeur de la solution : la décision applique strictement le principe de l’imputabilité des retards dans les contrats de sous-traitance. Elle refuse d’appliquer des pénalités pleines lorsque le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre a contribué aux difficultés.
Portée de l’arrêt : cette solution encadre l’usage des clauses pénales en matière de construction. Elle confirme que le sous-traitant doit restituer les sommes perçues au-delà de la valeur des travaux réellement exécutés, sans pouvoir invoquer une résiliation abusive déjà jugée.