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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nice, le 18 décembre 2025, n°2025RG02189

Le Tribunal de commerce de Nice, dans un jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel exploitant une pizzeria. L’URSSAF avait saisi la juridiction pour obtenir l’ouverture de cette procédure, mais le débiteur a comparu et sollicité lui-même cette mesure. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant le prononcé de la liquidation judiciaire. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.

L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le tribunal retient qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies que le déclarant se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette constatation factuelle, non contestée par le débiteur, fonde la première condition légale requise par l’article L640-1 du code de commerce. La valeur de cette appréciation réside dans son caractère concret et chiffré, écartant toute appréciation abstraite de la situation financière.

L’impossibilité manifeste de redressement constitue la seconde condition cumulative pour ouvrir la liquidation judiciaire. Le jugement énonce que les éléments présentés par l’entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible. Cette formule laconique du tribunal, bien que peu développée, témoigne d’une appréciation souveraine des perspectives économiques. La portée de cette décision est de rappeler que la simple demande du débiteur ne suffit pas, le juge devant vérifier l’absence de toute solution viable.

Le choix de la date de cessation des paiements est fixé provisoirement au 19 juin 2024, soit six mois avant le jugement. Cette fixation, conforme à l’article L631-8 du code de commerce, permet de délimiter la période suspecte et d’encadrer les actions en nullité de la période légale. La valeur de cette fixation provisoire est d’offrir une sécurité juridique tout en laissant la possibilité d’une modification ultérieure par le juge commissaire. La portée pratique est déterminante pour les créanciers et les actes accomplis durant cette période.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».