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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nice, le 18 décembre 2025, n°2024F00430

Le tribunal de commerce de Nice, dans un jugement contradictoire du 18 décembre 2025, a statué sur l’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer. Une société organisatrice d’événements avait commandé cinq chapiteaux pour un festival, versant un acompte de 58 000 euros sur un total de 80 000 euros. Contestant l’exécution des prestations, elle avait refusé de payer le solde, ce qui avait conduit le créancier à obtenir une injonction de payer 45 800 euros. La question centrale portait sur le bien-fondé de l’opposition et l’existence d’une inexécution contractuelle justifiant la rétention du prix. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable et fondée, annulant l’ordonnance et déboutant le prestataire de ses demandes.

La reconnaissance de l’inexécution par le débiteur fonde l’opposition.

Le juge a constaté que le prestataire avait admis ses manquements dans un échange de courriels, en application de l’article 1353 du code civil. Il relève que “la SAS CHAPITEAUX & CO ne conteste pas les griefs et propose une contrepartie qu’elle estime à 18.500 €” (Motifs, page 4). Cette reconnaissance explicite des lacunes constitue un aveu judiciaire, dispensant le client de prouver l’inexécution alléguée. La valeur de cet aveu est décisive car il établit la réalité du manquement contractuel sans débat probatoire supplémentaire. La portée de cette solution est de rappeler que la correspondance entre parties peut valoir preuve de l’inexécution, même en l’absence de constat technique.

L’absence d’accord amiable confirme le défaut d’exécution complète.

Le tribunal souligne qu’aucune solution transactionnelle n’a été trouvée après le refus du client d’accepter la compensation proposée. Il précise que “la SAS EPISODE a réitéré sa demande à la SAS CHAPITEAUX & CO de lui transmettre une proposition de règlement amiable” (Motifs, page 4). Ce refus de la proposition initiale, non suivi d’une contre-proposition du prestataire, démontre l’absence de résolution contractuelle. La valeur de ce raisonnement est de subordonner le maintien de la créance à une exécution conforme, faute de quoi l’exception d’inexécution est légitime. La portée de cette décision est de protéger le cocontractant qui retient le prix face à une prestation défaillante reconnue.

Le rejet des demandes accessoires illustre la limite de la réparation.

Le tribunal écarte la demande de dommages-intérêts pour préjudice d’image et procédure abusive, faute de preuve. Il estime que “elle ne saurait prétendre à l’allocation d’autres dommages intérêts que ceux résultant de l’application de l’article 700” (Motifs, page 5). La valeur de ce rejet est de cantonner la réparation au seul remboursement des frais de procédure, sans indemnisation complémentaire. La portée de cette solution est de limiter les conséquences de l’inexécution à l’annulation de l’obligation de payer, sans ouvrir un droit à réparation pour le client.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».