Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Narbonne, le 16 décembre 2025, n°2025001613

Le Tribunal de commerce de Narbonne, statuant en référé le 16 décembre 2025, a été saisi par le ministère public. Un dirigeant de société était assigné pour défaut de dépôt des comptes annuels des exercices 2020 et 2021. Le défendeur, bien que régulièrement convoqué, ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience. La question de droit portait sur le pouvoir du juge des référés d’enjoindre sous astreinte le dépôt de ces documents. La solution retenue fait droit à la demande du ministère public en ordonnant le dépôt sous un mois avec une astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard.

I. L’obligation légale de dépôt des comptes annuels

Le juge des référés rappelle le fondement textuel de l’obligation de dépôt des comptes sociaux. Il se réfère aux dispositions des articles L.232-21 et suivants du Code de commerce pour établir cette exigence. « Que conformément aux dispositions de l’article L.225-100 du Code de Commerce « L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice. » » (Ordonnance, page 3). La constatation de l’inexécution matérielle par la société est clairement établie dans les motifs de l’ordonnance. Le tribunal relève ainsi que « la SAS OKAZ n’a pas procédé au dépôt des exercices clos au 31 décembre 2020 et 2021 » (Ordonnance, page 3). Cette affirmation constitue le constat factuel nécessaire à la mise en œuvre du pouvoir d’injonction.

II. Le pouvoir d’injonction du juge des référés sous astreinte

Le président du tribunal de commerce dispose d’une compétence spéciale pour contraindre le dirigeant à régulariser sa situation. Il rappelle que « conformément aux dispositions de l’article L.123-5-1 du Code de Commerce, à la demande de tout intéressé ou du Ministère Public, le Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant » (Ordonnance, page 3). Le juge caractérise l’absence de contestation sérieuse de cette obligation en affirmant qu' »il apparaît que l’obligation de dépôt des comptes n’est pas sérieusement contestable » (Ordonnance, page 3). Cette décision présente une valeur pédagogique en rappelant aux dirigeants leurs obligations comptables. Elle confère au ministère public un outil efficace pour assurer la transparence de la vie des affaires. L’astreinte fixée à quatre-vingts euros par jour de retard constitue une pression dissuasive et proportionnée. La portée de cette ordonnance est double : elle sanctionne un manquement passé et prévient des carences futures. Elle affirme également le rôle actif du juge commercial dans la régulation économique locale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».