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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nantes, le 7 janvier 2026, n°2025010340

Le tribunal de commerce de Nantes, par un jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation à l’encontre d’une société par actions simplifiée. L’URSSAF, créancière d’une somme de quinze mille euros, avait assigné la débitrice pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir un redressement judiciaire. La société débitrice, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience. Le juge commis a déposé un rapport indiquant que le dirigeant avait cessé son activité en avril 2023 et souhaitait la liquidation. La question de droit portait sur la qualification de la procédure à ouvrir face à une cessation d’activité non formalisée. La solution retenue par le tribunal est l’ouverture directe d’une liquidation judiciaire sans période d’observation.

La qualification de la cessation des paiements et l’absence de redressement possible.

Le tribunal constate l’état de cessation des paiements en se fondant sur les déclarations du dirigeant. Le juge commis rapporte que le dirigeant « a expliqué avoir cessé son activité en avril 2023 mais ne pouvant régler le comptable, aucune formalité n’a été faite » (Motifs, « Mais attendu »). Cette cessation d’activité, conjuguée à l’impossibilité de payer la créance de quinze mille euros, établit un passif exigible non couvert par l’actif disponible. La valeur de cette motivation réside dans la prise en compte de l’aveu du débiteur comme élément déterminant de la cessation des paiements. La portée de cette solution est de rappeler que l’absence de passif déclaré ne fait pas obstacle à la constatation de l’état de cessation des paiements.

Le tribunal écarte toute perspective de redressement judiciaire en raison de l’absence d’activité. Le rapport du juge commis indique que le dirigeant « a retrouvé un emploi salarié et souhaite que l’entreprise soit liquidée » (Motifs, « Mais attendu »). Cette volonté claire du débiteur, jointe à la cessation prolongée de l’activité, rend impossible tout projet de plan de redressement. Le sens de cette décision est de privilégier la liquidation directe lorsque l’activité a définitivement cessé. Sa portée pratique est d’éviter une période d’observation inutile et de permettre une clôture rapide de la procédure pour apurer le passif.

Les conséquences pratiques de l’ouverture de la liquidation judiciaire sans période d’observation.

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 7 juillet 2024, soit dix-huit mois avant le jugement. Cette fixation provisoire permet de déterminer la période suspecte et d’exercer d’éventuelles actions en nullité de la période suspecte. La valeur de cette fixation est de respecter l’exigence légale de l’article L.631-8 du code de commerce pour encadrer les actes antérieurs. La portée de cette mesure est de sécuriser les actes passés après cette date en les soumettant à un régime particulier de nullité.

Le tribunal désigne un mandataire judiciaire et un commissaire de justice pour inventorier le patrimoine. L’article L.622-6 du code de commerce est appliqué pour « dresser un inventaire du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent » (Dispositif). Cette désignation assure la transparence et la réalisation de l’actif au profit des créanciers. La portée de cette mesure est de permettre une liquidation ordonnée, l’inventaire devant être réalisé dans les quinze jours et déposé au greffe dans un mois.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».