Le tribunal de commerce de Nantes, par un jugement du 7 janvier 2026, a converti le redressement judiciaire d’une société en liquidation judiciaire. La procédure avait été ouverte le 8 janvier 2025. L’administrateur judiciaire a requis cette conversion en raison d’une trésorerie dérisoire et d’une absence totale d’activité. Le mandataire judiciaire, la représentante légale et le juge-commissaire ont tous émis un avis favorable. La question de droit portait sur la caractérisation de l’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal a fait droit à la demande et prononcé la conversion.
L’impossibilité de redressement est caractérisée par l’absence de perspective sérieuse.
Le tribunal constate d’abord une situation financière irrémédiablement compromise. Il relève que “la trésorerie de la société s’élève à date à la somme de 29,46 euros” (Motifs). Cette somme infime démontre l’incapacité de l’entreprise à poursuivre son exploitation. En outre, “l’activité n’ayant pas démarré et aucun salarié n’étant employé par cette structure” (Motifs), le tribunal écarte toute viabilité économique. La valeur de cette solution est de rappeler que l’insuffisance de trésorerie, combinée à l’absence d’activité, suffit à établir l’impossibilité de redressement. La portée est d’interdire le maintien d’une période d’observation sans fondement sérieux.
Le tribunal écarte ensuite toute perspective de plan de continuation ou de cession.
Il affirme qu’“il n’existe pas de perspective sérieuse de redressement” (Motifs) et qu’“aucun plan de cession ou de continuation ne peut être envisagé” (Motifs). Cette double négation souligne l’absence totale de solution alternative. La valeur de ce raisonnement est de subordonner la conversion à une analyse concrète des chances de survie. La portée de cette solution est de protéger les créanciers en évitant un allongement inutile de la procédure collective.
Le jugement assure l’efficacité de la liquidation en désignant un liquidateur et en fixant un délai de clôture.
Le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur pour réaliser les actifs. Il fixe à trente-six mois le délai au terme duquel la clôture sera examinée. La valeur de cette décision est de garantir un suivi judiciaire de la liquidation. La portée est d’offrir une issue prévisible et encadrée à la procédure, conformément aux articles L631-15 et R631-24 du code de commerce.