Le tribunal de commerce de Nantes, par un jugement du 30 décembre 2025, a prononcé la fin anticipée du plan de sauvegarde de la société requérante. Cette dernière avait sollicité cette clôture après avoir intégralement soldé son passif, à l’exception des créances de comptes courants d’associés. La question de droit portait sur la possibilité de mettre fin au plan avant son terme lorsque les créanciers non associés sont désintéressés et que les associés renoncent à leurs dividendes. La solution retenue consacre la faculté pour le tribunal de constater la bonne exécution du plan et d’y mettre fin par anticipation.
I. L’extinction du passif comme condition de la fin anticipée du plan
Le tribunal a fondé sa décision sur le constat que le passif hors associés était intégralement réglé. La société avait prouvé qu’une trésorerie suffisante était disponible pour solder immédiatement le solde du passif admis. La motivation retient que la société a réglé par anticipation les cinq dernières échéances du plan, prévues d’avril 2026 à avril 2030. La valeur de cette solution est de permettre au débiteur de sortir rapidement de la procédure collective dès lors que les créanciers sont désintéressés. La portée de ce principe est de renforcer la sécurité juridique du débiteur en évitant une prolongation inutile du plan.
II. La renonciation des associés comme élément déterminant
Le tribunal a également pris acte de la renonciation des associés à percevoir leurs dividendes de plan. Ces derniers ont confirmé qu’ils renonçaient à leurs droits au titre du plan pour s’inscrire dans une autre logique. La motivation précise que les créances de comptes courants représentaient globalement 3.418.078,31 euros. La valeur de cette renonciation est de libérer le débiteur de toute obligation résiduelle envers ses associés. La portée de cette solution est d’encourager les accords entre parties pour faciliter la clôture anticipée des plans de sauvegarde.