Le Tribunal de commerce de Nantes, dans un jugement du 18 décembre 2025, a statué sur la responsabilité d’un commissionnaire de transport. Un assureur subrogé et son assuré, fabricant de batardeaux, assignaient le commissionnaire pour des avaries survenues lors d’un transport sous-traité. La question de droit portait sur la prescription de l’action et la garantie du commissionnaire pour les fautes de son substitué. Le tribunal a jugé l’action non prescrite et a condamné le commissionnaire à indemniser le préjudice dans la limite du plafond contractuel.
La recevabilité de l’action a été validée par le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Le tribunal a constaté que la livraison a eu lieu le 22 novembre 2023 et que l’assignation a été délivrée le même jour à 15h20. Il a appliqué l’article 2229 du code civil en jugeant que la prescription n’était acquise qu’à la fin de ce dernier jour. Ainsi, l’action intentée dans la journée du 22 novembre 2024 était parfaitement recevable.
Sur le fond, la responsabilité du commissionnaire de transport a été pleinement retenue au titre de sa garantie. Le tribunal a rappelé que, selon l’article 132-6 du code de commerce, il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire. Il a écarté l’argument du commissionnaire qui tentait de reporter la faute sur le transporteur ou le peintre, soulignant qu’il ne les avait pas attraites à la cause. Le simple constat de réserves à la livraison engageait donc sa responsabilité.
Le quantum de l’indemnisation a été fixé en application du plafond contractuel accepté par les demanderesses. Le tribunal a constaté que le préjudice réel était supérieur mais que les parties s’accordaient sur la limitation à 9 600 euros. Il a donc condamné le commissionnaire à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts.
Ce jugement réaffirme la rigueur de la prescription annale en matière de transport, calculée jour pour jour jusqu’à minuit. Il rappelle également la force de la garantie du commissionnaire, qui ne peut s’exonérer en invoquant la faute d’un tiers sans l’appeler en garantie. La portée pratique est une protection renforcée du donneur d’ordre face à son cocontractant principal, même en cas de sous-traitance.