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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nantes, le 18 décembre 2025, n°2024005574

Le Tribunal de commerce de Nantes, dans un jugement du 18 décembre 2025, a tranché un litige opposant un sous-traitant à l’entrepreneur principal sur l’exécution d’un marché de fourniture et de pose d’aciers béton. Le sous-traitant, qui avait achevé ses ouvrages, réclamait le solde de son marché, la révision du prix pour hausse des matières premières, et des indemnités pour surcoûts liés au Covid et à la désorganisation du chantier. L’entrepreneur principal lui opposait des retenues pour manquements contractuels et une clause de forclusion.

I. L’inopposabilité du contrat et ses conséquences sur les retenues.

A. La sanction du paiement direct irrégulier.

Le tribunal a considéré que l’entrepreneur principal ne pouvait se prévaloir du contrat de sous-traitance. Il a relevé que l’entrepreneur principal avait procédé lui-même au paiement d’une somme de 49.422,91 euros, ce qui contrevient à l’obligation de paiement direct par le maître d’ouvrage. En application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, « l’entrepreneur principal ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant » (Motifs, b) i)). Cette inopposabilité a privé l’entrepreneur principal de la possibilité d’invoquer les clauses contractuelles pour justifier ses retenues.

B. Le rejet des retenues pour défaut de preuve.

Le tribunal a écarté les retenues réclamées par l’entrepreneur principal, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de la responsabilité exclusive du sous-traitant. Concernant les autocontrôles, le contrat prévoyait une obligation partagée, et l’entrepreneur principal n’a pas démontré que ses propres employés avaient effectué leur part. Pour le report de coulage et les non-conformités, l’entrepreneur principal n’a pas prouvé l’imputabilité au sous-traitant ni justifié du quantum de ses demandes. Seule une retenue de 3.450 euros, acceptée par le sous-traitant, a été maintenue.

II. La réception des demandes reconventionnelles du sous-traitant.

A. L’admission de la révision du prix pour imprévision.

Le tribunal a fait droit à la demande de révision du prix pour la période antérieure à la clause contractuelle de révision. Il a constaté une hausse de 55% de l’indice de l’acier entre septembre 2020 et juin 2021, rendant l’exécution « excessivement onéreuse » (Motifs, c) i)). Le contrat étant inopposable, la clause de renonciation à l’imprévision n’a pu être invoquée. Le sous-traitant a obtenu 102.544,10 euros au titre de la révision du prix pour la période de décembre 2020 à juin 2021.

B. Le rejet des demandes pour surcoûts liés au Covid et désorganisation.

Le tribunal a débouté le sous-traitant de ses demandes indemnitaires pour perte de productivité liée au Covid et désorganisation du chantier. Il a estimé que le sous-traitant n’avait pas démontré la réalité des surcoûts allégués, ni établi la responsabilité de l’entrepreneur principal dans la désorganisation. Le tribunal a souligné que les deux parties avaient interagi et que la preuve d’une faute exclusive de l’entrepreneur principal n’était pas rapportée. Les demandes ont donc été rejetées.

Ce jugement illustre la rigueur avec laquelle les tribunaux sanctionnent le non-respect des règles de la sous-traitance. L’inopposabilité du contrat a privé l’entrepreneur principal de ses moyens de défense contractuels, tout en permettant au sous-traitant d’invoquer avec succès la théorie de l’imprévision. La solution consacre une application pragmatique du droit, fondée sur la charge de la preuve et la réalité des préjudices allégués.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».