Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans une ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2026, a été saisi d’un litige portant sur une concurrence déloyale alléguée. L’acquéreur d’un fonds de commerce de coiffure reprochait à deux sociétés concurrentes et à leurs dirigeantes, d’anciennes salariées, d’avoir violé une clause de non-concurrence. La question de droit centrale était de savoir si ces agissements constituaient un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés. Le juge a partiellement fait droit aux demandes, ordonnant la cessation des contacts avec la clientèle sous astreinte.
I. La caractérisation d’un trouble manifestement illicite par la violation d’une clause de non-concurrence
A. L’absence de contestation sérieuse sur la validité de la clause
Le juge des référés écarte l’argument des défenderesses sur le caractère prétendument dérisoire de la contrepartie financière. Il affirme que « la contestation par LGH et LG de la validité de la clause de non-concurrence d’un contrat de travail pour une insuffisance de la contrepartie devant le juge des référés de ce tribunal n’est pas sérieuse » (Discussion et motivation). Cette appréciation souveraine permet au juge de retenir l’existence d’une violation évidente de la règle de droit. La valeur de cette décision est de rappeler que le juge des référés peut écarter une contestation qu’il juge non sérieuse pour caractériser un trouble manifeste. Sa portée est de protéger l’efficacité des clauses de non-concurrence, même en présence d’un débat potentiel sur leur validité.
B. L’engagement de la responsabilité des sociétés pour les actes de leurs dirigeantes
Le tribunal établit un lien de causalité entre la faute des sociétés et le préjudice subi par le demandeur. Il constate que les sociétés défenderesses, parfaitement informées des obligations contractuelles de leurs dirigeantes, ont permis le non-respect de la clause. Le juge retient que « les démarches commerciales de Mmes [U] et [J] en lien avec les contrats de travail signés avec la société J.Sceaux employeur en 2020, pendant l’application de la clause de non-concurrence, constituent des fautes délictuelles » (Discussion et motivation). Le sens de cette décision est d’étendre la responsabilité délictuelle aux personnes morales qui tirent profit de la violation d’un contrat par leurs mandataires sociaux. Sa portée est importante car elle sanctionne la complicité d’une société dans l’inexécution d’une obligation de non-concurrence.
II. Les limites du pouvoir du juge des référés face à des demandes non fondées
A. Le rejet de la demande de suppression du fichier client
Le juge refuse d’ordonner la suppression du fichier client, estimant que la clause de non-concurrence n’interdit pas sa détention. Il précise que « l’interdiction faite par la clause-de non-concurrence ne vise pas à la détention du fichier client par les anciens salariés, mais seulement à ne pas contacter les clients pendant une année » (Discussion et motivation). Cette position montre que le juge des référés ne peut étendre la portée d’une clause contractuelle au-delà de son texte clair. La valeur de cette solution est de délimiter strictement l’office du juge des référés, qui ne peut suppléer une carence contractuelle. Sa portée est de rappeler que la simple possession d’un fichier client n’est pas, en soi, un trouble illicite si aucun usage frauduleux n’est démontré.
B. L’absence de trouble manifeste lié à l’usage du seul nom commercial
Le tribunal écarte également la demande de cessation d’utilisation du nom « G », faute d’élément établissant une confusion. Il constate que « l’utilisation par LGH et LG du seul nom [G], sans référence à [Z], ne constitue en rien un trouble manifestement illicite constituant une violation évidente d’une règle de droit » (Discussion et motivation). Le sens de cette décision est de rappeler que le juge des référés ne peut intervenir que face à une violation évidente et non pour trancher un litige complexe sur la concurrence déloyale. Sa portée est de limiter le champ des mesures conservatoires en matière de droit des marques, en l’absence de preuve d’un risque avéré de confusion pour le public.