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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 9 janvier 2026, n°2023F02022

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement du 9 janvier 2026, a statué sur le remboursement d’une facture de réparation de pare-brise. Une société de réparation avait cédé sa créance après avoir changé un pare-brise pour une assurée, mais l’assureur refusait le paiement. La question centrale était de savoir si l’assureur pouvait opposer au réparateur, cessionnaire de la créance, les conditions générales du contrat d’assurance pour refuser la garantie. Le tribunal a reconnu l’opposabilité du contrat tout en condamnant l’assureur au paiement, jugeant que l’attribution d’un numéro de sinistre valait accord préalable.

L’opposabilité des conditions du contrat d’assurance au tiers cessionnaire.

Le tribunal a d’abord établi que le contrat d’assurance était opposable à la société de réparation. Il a relevé que l’assurée avait signé électroniquement ses conditions personnelles et reconnu avoir reçu les conditions générales avant la souscription. La juridiction a donc estimé que « les Conditions particulières et les Conditions générales du contrat d’assurance sont opposables à l’assurée, et donc à SRP dans le cadre de la cession de créance à son bénéfice » (Motifs). Cette solution affirme la force obligatoire du contrat d’assurance à l’égard du cessionnaire, qui ne peut invoquer son ignorance. La portée est claire : le tiers qui acquiert une créance d’assurance par cession se voit transmettre les droits dans la limite des stipulations contractuelles opposables au cédant.

La caractérisation de l’accord préalable de l’assureur malgré le contrat.

Le tribunal a ensuite interprété les conditions générales exigeant un accord préalable matérialisé par un numéro de sinistre. Il a constaté que l’assureur avait bien attribué un numéro de sinistre à l’assurée avant la réparation. La décision retient que, même si des formalités complémentaires étaient demandées, « ce numéro a bien été attribué par AVANSSUR » et que l’assurée « est fondée à considérer que AVANSSUR a donné son accord préalable » (Motifs). En ne mandatant pas d’expert, l’assureur ne peut ensuite refuser sa garantie. Ce faisant, le juge privilégie une interprétation concrète et protectrice de l’assuré, sanctionnant le comportement de l’assureur qui crée une apparence légitime d’accord. La valeur de cette décision est de limiter les refus abusifs de garantie fondés sur des clauses procédurales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».