Le Tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu une ordonnance de référé le 8 janvier 2026. Un particulier avait assigné une société de construction en paiement de pénalités de retard et en exécution de travaux. La société défenderesse soulevait des contestations et formait une demande reconventionnelle en expertise.
Le juge des référés a constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande. Il a renvoyé l’affaire devant le juge du fond, tout en reconnaissant l’urgence caractérisée. La question de droit portait sur le pouvoir du juge des référés face à une opposition substantielle sur le principe de la créance.
I. L’évocation d’une contestation sérieuse comme limite au pouvoir du juge des référés.
Le président a estimé que les arguments de la société défenderesse créaient un litige véritable. Il a ainsi refusé de statuer sur le fond du différend contractuel.
A. La consécration de l’obstacle procédural à la provision.
Le juge a constaté « l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande ». Cette formule classique empêche toute condamnation provisionnelle en référé.
La valeur de cette décision est de rappeler que le référé provision est un instrument exceptionnel. Il ne peut servir à trancher un litige complexe relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
B. La portée du renvoi au juge du fond après constat de l’urgence.
Le magistrat a expressément distingué l’urgence, qu’il a reconnue, de l’absence de pouvoir pour y répondre. Il a utilisé l’article 873-1 du code de procédure civile pour orienter l’affaire.
La portée de cette solution est de préserver la répartition des compétences entre le référé et le fond. L’urgence ne suffit pas à créer un droit certain et non sérieusement contestable.
II. L’application des règles de procédure et le sort des demandes accessoires.
Le président a tiré les conséquences de son incompétence matérielle en matière de dépens et d’indemnité. Il a également liquidé les frais de greffe.
A. Le rejet des prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune partie n’a obtenu de somme pour ses frais irrépétibles. Le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu à application de ce texte.
La valeur de cette décision est de sanctionner le renvoi sans qu’aucune partie ne puisse être considérée comme ayant gain de cause. La charge des dépens est mise sur le demandeur, qui a initié une procédure non aboutie.
B. La portée de la mise à la charge des dépens pour la partie demanderesse.
Les dépens ont été mis à la charge de la partie demanderesse et liquidés à une somme modique. Cette mesure est une conséquence directe de l’absence de succès de l’action en référé.
La portée de cette solution est de rappeler le risque financier pour celui qui saisit le juge des référés sans démontrer l’absence de contestation sérieuse. Elle incite à la prudence dans le choix de la voie procédurale.