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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 8 janvier 2026, n°2024F01474

Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, dans un jugement du 8 janvier 2026, a condamné une société d’HLM à payer le montant d’une facture d’affacturage déjà réglée à l’entrepreneur cédant. La demanderesse, une société d’affacturage, avait financé une créance de travaux que le débiteur cédé avait directement payée à l’entreprise défaillante. La question centrale était de savoir si la cession de créance était opposable à ce débiteur et si la société d’affacturage justifiait d’un intérêt à agir. Le tribunal a fait droit à la demande de la société d’affacturage, rejetant l’ensemble des exceptions soulevées par le débiteur.

I. L’opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé.

Le tribunal a d’abord écarté l’application du code de la commande publique aux sociétés d’HLM pour la cession de créance. Il a jugé que les dispositions de ce code relatives aux cessions ne sont pas applicables à ces organismes, renvoyant ainsi au droit commun du code civil. La notification de la cession, libre de tout formalisme particulier, doit seulement permettre au débiteur d’identifier la créance et le nouveau créancier.

En l’espèce, le tribunal a estimé que la notification était claire car elle précisait le numéro de facture, sa date et le chantier. Le fait que le débiteur avait réglé les situations précédentes directement au factor a été interprété comme une acceptation tacite de la cession. Le tribunal a ainsi considéré que la cession était opposable, le débiteur ayant eu connaissance de la subrogation.

La présence d’un sous-traitant agréé n’a pas invalidé la cession, le tribunal rappelant que la loi ne l’interdit pas mais la rend inopposable au sous-traitant. Le jugement précise que la cession n’est pas nulle, seule son opposabilité au sous-traitant est en cause, ce que le débiteur n’a pas démontré. La valeur de cette solution est de confirmer la souplesse du régime de la cession de créance de droit commun.

II. La preuve de l’intérêt à agir et du caractère certain de la créance.

Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société d’affacturage. Il a jugé que la preuve du transfert de propriété de la créance était rapportée par les extraits de compte et les décomptes de paiement. Le chargement des créances sur la plateforme a été qualifié de simple modalité technique sans conséquence pour les tiers.

Sur le fond, le tribunal a écarté l’exception d’inexécution soulevée par le débiteur. Il a rappelé qu’il appartient au débiteur qui oppose une telle exception d’en rapporter la preuve. Le simple fait que la facture n’était pas tamponnée par le maître d’œuvre n’a pas été jugé suffisant pour établir une inexécution.

Le tribunal a retenu qu’un courriel du débiteur lui-même confirmait que la facture était validée par l’architecte et avait été réglée. En l’absence de preuve d’une inexécution ou d’une déduction pour sous-traitance, le tribunal a condamné le débiteur à payer le factor. La portée de cette décision est de rappeler la rigueur de la charge de la preuve pesant sur le débiteur cédé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».