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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 30 décembre 2025, n°2025F00026

Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 30 décembre 2025, statue sur une demande en paiement formée par une société d’édition contre un entrepreneur individuel défaillant. La société demanderesse, se prévalant d’un contrat de fourniture de fichiers de données, réclame le paiement du prix, une clause pénale, une indemnité forfaitaire et des dommages-intérêts. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas. La question de droit centrale porte sur l’étendue de l’obligation du juge à vérifier le bien-fondé de la demande en l’absence du défendeur. Le tribunal fait partiellement droit à la demande, en écartant la clause pénale et les dommages-intérêts.

I. L’office du juge face à la défaillance du défendeur

Le tribunal rappelle d’abord le cadre procédural applicable au défaut de comparution. Il énonce que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Cette règle, tirée de l’article 472 du code de procédure civile, impose un contrôle renforcé des pièces.

En l’espèce, la société demanderesse produit le bon de commande signé, la facture et une mise en demeure. Le tribunal constate que le contrat est légalement formé et que la créance est certaine, liquide et exigible. Il condamne donc le défendeur à payer la somme principale de 9 828 euros.

La valeur de cette solution est de rappeler que le défaut de comparution n’entraîne pas une automaticité de la condamnation. Le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation des preuves fournies.

La portée de ce principe est générale : il garantit l’équité du procès en protégeant la partie absente contre des demandes non fondées. Le tribunal exerce ici un contrôle effectif sur l’existence et le montant de la créance.

II. Le rejet des demandes accessoires non justifiées

Le tribunal écarte la demande de clause pénale faute de preuve de son existence dans les conditions générales versées aux débats. Il relève que seule la page 3/3 du bon de commande est produite et que la clause n’y figure pas.

La valeur de cette décision est de rappeler la charge de la preuve incombant au demandeur. La société ne peut se prévaloir d’une stipulation contractuelle qu’elle n’établit pas matériellement.

La portée est pratique : le créancier doit impérativement annexer l’intégralité du contrat pour obtenir l’exécution de ses clauses pénales. De même, le tribunal rejette la demande de dommages-intérêts, la société ne démontrant ni le principe ni le quantum d’un préjudice distinct.

En revanche, il accorde l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce. Cette solution est conforme à la lettre du texte, qui institue une indemnité de plein droit en cas de retard de paiement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».