Le Tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu un jugement le 30 décembre 2025, statuant sur un litige contractuel opposant plusieurs sociétés issues d’un même groupe sportif à un prestataire de restauration. La convention de prestations du 9 décembre 2015 liait la société exploitant le restaurant à la société de restauration, qui a pris fin le 7 février 2020. La procédure a été initiée par une assignation en paiement de redevances et charges, à laquelle le défendeur a répondu par des demandes reconventionnelles et une intervention forcée.
La question de droit centrale portait sur l’existence et le montant des créances réciproques nées de l’exécution et de la rupture de cette convention. Le tribunal devait trancher la recevabilité de l’intervention forcée, le quantum des redevances et charges, ainsi que le bien-fondé des demandes indemnitaires du prestataire.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée, le tribunal a fait une application stricte de l’article 325 du code de procédure civile. Il a jugé que la demande du prestataire contre une filiale du groupe, relative à une facture pour un tournoi de tennis, ne présentait pas de lien suffisant avec le litige originaire portant sur les charges d’exploitation du restaurant. La solution se fonde sur l’autonomie juridique des entités et l’absence de preuve que la prestation litigieuse ait été commandée par la société mère, le tribunal relevant que « l’envoi d’une copie de cette facture à la comptabilité de Stade Français n’établit pas que la prestation a été commandée par cette dernière ». La valeur de cette décision est de rappeler le caractère strict du lien requis pour l’intervention forcée, dont la portée est de protéger le demandeur principal contre l’introduction de litiges étrangers à l’objet initial.
En ce qui concerne la demande en paiement des redevances, le tribunal a interprété le silence du contrat sur la nature du prix entre commerçants. Il a fait application de la règle supplétive selon laquelle, dans les relations commerciales, les prix s’entendent hors taxes, sauf clause contraire. Cette solution, conforme à la pratique des affaires, donne sa portée à l’obligation contractuelle de payer une redevance de 2,5% du chiffre d’affaires hors taxes. La valeur de ce point est de préciser que le principe de liberté contractuelle n’exclut pas l’application d’usages supplétifs en l’absence de volonté claire des parties.
Sur la demande de remboursement des indemnités de congés payés, le tribunal a suivi la doctrine administrative du rescrit n°2005/36. Il a jugé que ce remboursement n’étant pas la contrepartie d’une prestation de service, il n’était pas soumis à la TVA. La solution a une valeur pédagogique en ce qu’elle distingue la nature juridique de l’obligation de remboursement entre employeurs successifs, et sa portée est de cantonner la condamnation au montant hors taxes.
Au titre des charges d’exploitation du site, le tribunal a validé la créance de la société mère en interprétant les clauses contractuelles. Il a retenu que les droits de passage constituaient des redevances partageables et que l’absence de compteurs divisionnaires justifiait la refacturation sur la base de relevés d’index. La solution, qui opère une compensation avec les créances du prestataire, illustre la force obligatoire des conventions et la liberté du juge dans l’appréciation des preuves comptables.
Concernant la reprise des investissements, le tribunal a fait application de l’article L. 123-23 du code de commerce. En l’absence de tableau d’amortissement actualisé, il a retenu la valeur nette comptable produite par le prestataire comme équivalent de la « valeur financière non amortie » prévue au contrat. La valeur de cette décision est de combler une lacune contractuelle par un élément de preuve comptable, et sa portée est de rappeler que la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation.
Enfin, sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier, le tribunal a évalué le préjudice subi par le prestataire du fait du blocage anticipé de l’accès au site. Il a retenu une perte de marge brute de 70% sur huit jours de chiffre d’affaires, usant de son pouvoir souverain d’appréciation. La solution consacre le principe de la réparation intégrale du préjudice, mais en le limitant à la perte de marge et non de chiffre d’affaires, ce qui constitue un rappel utile de la méthode de calcul en matière commerciale.