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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 23 décembre 2025, n°2024F02081

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement rendu le 23 décembre 2025, était saisi d’un litige entre deux sociétés commerciales. La société acquéreuse d’une trottinette électrique réclamait le remboursement du prix et des frais de réparation en invoquant un défaut d’information sur l’étanchéité du produit. Le vendeur opposait une fin de non-recevoir tirée d’une clause de conciliation préalable et contestait tout manquement. La question de droit portait sur la recevabilité de l’action entre professionnels et sur l’existence d’un dol par réticence. Le tribunal a déclaré l’action recevable mais a débouté la demanderesse de toutes ses prétentions.

Sur la recevabilité de l’action entre professionnels

Le juge écarte d’abord la fin de non-recevoir fondée sur la clause de conciliation prévue aux conditions générales. Il rappelle que l’article L. 611-3 du code de la consommation exclut son application aux litiges entre professionnels. La société demanderesse, immatriculée au registre du commerce, est un professionnel non soumis à ces dispositions. Le tribunal considère donc que l’action est recevable et rejette l’exception de procédure. La valeur de cette solution est de rappeler le champ d’application personnel du droit de la consommation. La portée de ce point est d’affirmer qu’une clause de conciliation rédigée par référence au code de la consommation est inopposable à un professionnel.

Sur le défaut d’information et la charge de la preuve

Le tribunal examine ensuite le fond du litige en rappelant les articles 1103 et 1130 du code civil. Il constate que la demanderesse soutient que la panne de la trottinette est liée à un problème d’étanchéité “mais ne le démontre pas et n’apporte aucun élément probant à l’appui de sa thèse”. Les seuls propos oraux des réparateurs, non corroborés par un écrit, ne suffisent pas à établir le manquement allégué. Le juge en déduit que la société acquéreuse est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe. La valeur de ce raisonnement est de rappeler le principe fondamental de la charge de la preuve pesant sur le demandeur. La portée de cette décision est de subordonner la réparation du préjudice à une démonstration objective du lien de causalité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».