Le Tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu un jugement le 23 décembre 2025 relatif à la rupture d’un contrat de prestations informatiques. Un prestataire avait assigné son client pour obtenir le paiement de factures et de dommages-intérêts après la résiliation anticipée du contrat. La question centrale portait sur la légitimité de cette rupture fondée sur un manquement non réparable du prestataire. Le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes du prestataire et a fait droit, pour partie, aux demandes reconventionnelles du client.
I. La rupture du contrat était justifiée par un manquement non réparable du prestataire.
Le contrat de prestations imposait au prestataire une obligation de résultat concernant la remise de livrables techniques essentiels. Le tribunal a constaté que le prestataire n’avait pas respecté cette obligation contractuelle.
A. L’absence de preuve de la fourniture des documents techniques constitue un manquement contractuel.
Le tribunal a relevé que le prestataire ne démontrait pas avoir transmis le dossier d’architecture technique et le dossier de fonctionnement à son client. Il a précisé que “le tribunal constate qu’E&M n’apporte pas la preuve de la fourniture du DAT et du DF à STUDELY” (Motifs). Ce défaut de preuve a été déterminant pour caractériser le manquement, le prestataire échouant à établir la réalité de l’exécution de son obligation. La valeur de cette solution est de rappeler la charge de la preuve pesant sur le débiteur d’une obligation contractuelle, notamment lorsqu’il s’agit d’une obligation de résultat.
B. Le refus de restituer les codes d’accès caractérise un manquement non réparable.
Le tribunal a également jugé fautif le comportement du prestataire qui avait refusé de donner accès aux codes sources de la plateforme à son client. Il a estimé que “le refus de répondre aux injonctions de STUDELY de communiquer les codes lui appartenant doit être considéré comme fautif de la part d’E&M” (Motifs). Ce refus, couplé à la paralysie de la plateforme pendant cinq jours, a été qualifié de manquement non réparable justifiant une résiliation immédiate. La portée de cette décision est de sanctionner sévèrement la rétention d’informations ou d’accès essentiels, constitutive d’une atteinte à la confiance contractuelle.
II. La violation de l’obligation de confidentialité a engagé la responsabilité du prestataire pour concurrence déloyale.
Le prestataire a utilisé les données confidentielles de son client pour alimenter l’activité d’une société concurrente qu’il avait créée. Le tribunal a retenu une faute distincte de l’inexécution contractuelle.
A. L’utilisation du fichier clients à des fins concurrentes constitue une violation de la clause de confidentialité.
Le contrat contenait une clause de confidentialité interdisant toute utilisation des informations de l’autre partie sans accord préalable. Le tribunal a constaté que le prestataire avait transmis à une société concurrente les coordonnées de clients issues du fichier numérique de son client. Il a souligné que “toute utilisation, par E&M, des données personnelles collectées par STUDELY est contractuellement proscrite” (Motifs). La valeur de ce raisonnement est de rappeler que l’accès à des données dans le cadre d’un contrat n’emporte aucun droit de les utiliser à des fins personnelles ou concurrentielles.
B. Le détournement de clientèle est un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation.
Le tribunal a qualifié le comportement du prestataire d’acte de concurrence déloyale par détournement de fichier clients. Il a appliqué la jurisprudence selon laquelle “si une faute a été constatée, il en résulte nécessairement un préjudice pour la victime” (Motifs). Faute de démonstration d’un préjudice chiffré, le tribunal a fixé forfaitairement la réparation à 10 000 euros. La portée de cette solution est d’affirmer que le simple fait de détourner un fichier clients, même sans preuve d’un préjudice économique précis, cause un préjudice moral ou d’image qui doit être indemnisé.