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Tribunal de commerce de Nanterre, le 19 décembre 2025, n°2025F00380

Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, dans un jugement du 19 décembre 2025, a tranché un litige relatif à la date de naissance de la taxe locale sur la publicité extérieure. La société requérante, placée en redressement judiciaire le 4 avril 2023, contestait des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par le comptable public pour recouvrer la TLPE due après cette date. Elle soutenait que le fait générateur unique de la taxe annuelle était le 1er janvier 2023, rendant la créance antérieure au jugement d’ouverture. La question de droit portait sur la détermination du fait générateur de la TLPE pour l’année 2023 au regard des règles de la procédure collective. Le tribunal a rejeté la demande de la société requérante, validant la créance postérieure et les saisies.

La recevabilité de l’action et la compétence du juge.

Le tribunal a d’abord écarté la fin de non-recevoir tirée du principe d’estoppel soulevée par le comptable public. L’absence de contestation antérieure de la créance par la société requérante ne constitue pas une contradiction déloyale dans la même instance. Cette solution affirme la liberté procédurale du débiteur en redressement judiciaire de discuter la nature de la créance. Le juge a également mis hors de cause le directeur régional des finances publiques, seul le comptable ayant qualité pour défendre sur l’acte d’exécution contesté.

Sur le fond, l’interprection de l’article L. 2333-13 du code général des collectivités territoriales.

Le tribunal a interprété l’article L. 2333-13 du code général des collectivités territoriales pour déterminer le fait générateur de la TLPE. Il a jugé que la taxe est due pour chaque support publicitaire et pour la durée de son occupation de l’espace public. Ainsi, « le fait générateur qui donne naissance à la TLPE doit être alors déterminé support par support et mois par mois » (Motifs). Il a écarté l’argument d’un fait générateur unique au 1er janvier, même pour les supports existants à cette date.

La valeur de cette interprétation est de préciser la nature de la créance de TLPE comme étant une dette périodique et non une dette annuelle indivisible. Le tribunal s’est appuyé sur la circulaire ministérielle de 2008 et le guide pratique de 2018, confirmant une taxation prorata temporis. Il en résulte que la créance relative à la période postérieure au 4 avril 2023 est une créance née après le jugement d’ouverture. Par conséquent, les saisies pour recouvrer cette part de la taxe étaient licites au regard de l’article L. 622-7 du code de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».