Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement du 19 décembre 2025, a tranché un litige né de l’inexécution d’un contrat de location financière cédé à un bailleur cessionnaire. Une société locataire avait cessé ses paiements en invoquant l’inexécution du contrat de services par le fournisseur initial, opposant l’exception d’inexécution au cessionnaire purement financier. La question de droit centrale portait sur la possibilité pour le locataire d’opposer au cessionnaire les exceptions tirées des relations avec le cédant, notamment la défaillance technique du matériel. Le tribunal a rejeté cette argumentation et condamné le locataire à payer l’intégralité des sommes dues au bailleur cessionnaire.
L’opposabilité des exceptions au cessionnaire est limitée par la clause d’intervention purement financière.
Le tribunal a d’abord rappelé que le contrat de location contenait une clause déterminant les responsabilités respectives des parties. Il a relevé que l’article 11 des conditions générales stipulait que le cessionnaire, « intervenant à titre purement financier ne prendra en charge que l’obligation de laisser au locataire la jouissance paisible de l’équipement » (Jugement, motifs). Cette clause a pour effet de cantonner l’obligation du cessionnaire à la seule fourniture du financement, excluant toute responsabilité technique. Le tribunal en a déduit que le locataire ne pouvait pas opposer au cessionnaire des réclamations commerciales et techniques relatives au fonctionnement du matériel.
La valeur de cette solution réside dans la consécration de la force obligatoire des conventions, le contrat faisant la loi des parties. En consacrant la distinction entre l’obligation financière du cessionnaire et l’obligation technique du cédant, le juge écarte l’application de l’article 1216-1 du code civil qui, sans clause contraire, maintiendrait le cédant dans le contrat. La portée de cette décision est de protéger le crédit-bailleur cessionnaire contre les aléas techniques du contrat initial, assurant la prévisibilité économique de son investissement.
L’absence d’appel en cause du fournisseur initial prive le locataire de tout moyen de défense utile.
Le tribunal a ensuite souligné un élément procédural déterminant : le fournisseur initial n’avait pas été appelé dans la cause par le locataire. Cette absence empêchait toute discussion contradictoire sur les prétentions techniques du locataire. Le juge a implicitement considéré que le locataire ne pouvait se contenter d’invoquer l’inexécution du contrat de services sans mettre en cause le cocontractant défaillant. Cette carence procédurale a conduit au rejet de l’exception d’inexécution fondée sur l’article 1219 du code civil.
La valeur de ce raisonnement est de rappeler que l’exception d’inexécution, bien qu’étant un moyen de défense, ne peut prospérer en l’absence du débiteur de l’obligation inexécutée. La portée de cette solution est pratique : le locataire qui subit une défaillance technique doit impérativement attraire le fournisseur à la cause pour opposer valablement ses exceptions au cessionnaire. À défaut, il reste tenu de ses obligations contractuelles envers le bailleur, sauf à engager une action distincte contre le cédant.