Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, par un jugement du 19 décembre 2025, a statué sur un litige opposant des associés d’une société par actions simplifiée. Un investisseur et un directeur général assignaient le président et la société pour des fautes de gestion et demandaient la dissolution. La question de droit centrale portait sur la responsabilité du dirigeant pour rémunération non autorisée et dépenses personnelles. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes des demandeurs tout en rejetant les prétentions reconventionnelles.
L’obligation d’approbation de la rémunération du président.
Le tribunal a rappelé que les statuts prévoyaient que la rémunération du président serait décidée par une assemblée générale. Il a constaté que l’augmentation de cette rémunération n’avait jamais été autorisée. La simple connaissance de cette augmentation par les associés ne valait pas approbation formelle. Le juge a ainsi condamné le président à restituer la somme de 54 842 euros à la société.
La portée de cette solution est de réaffirmer le caractère strict des règles statutaires. Elle illustre que la connaissance informelle par les associés ne supplée pas l’exigence d’une décision collective expresse. La valeur de cet arrêt est de protéger le formalisme protecteur des intérêts sociaux dans les SAS.
La preuve du caractère personnel des dépenses engagées.
Le tribunal a appliqué l’article 1353 du code civil en exigeant du demandeur la preuve de l’absence d’intérêt social. Il a retenu que certains voyages à l’étranger n’étaient pas justifiés par l’activité professionnelle. Le président a été condamné à rembourser 4 461,29 euros à la société.
La valeur de cette décision est de rappeler que le dirigeant doit prouver l’utilité sociale de ses frais. La portée est de sanctionner tout mélange entre patrimoine personnel et social sans justification probante. Le tribunal a ainsi fait une application rigoureuse de la charge de la preuve.
L’appréciation de la rupture des relations contractuelles.
Le tribunal a examiné les responsabilités croisées dans la rupture du contrat avec le client unique. Il a relevé que la décision de cesser les prestations avait été prise collectivement lors d’une réunion. La coupure des accès informatiques par le président a été considérée comme l’acte déclencheur immédiat.
La portée de ce raisonnement est de neutraliser les demandes indemnitaires des deux parties faute de préjudice certain. Le tribunal a souligné l’absence de preuve d’un préjudice chiffrable et la situation financière compromise du client. La valeur de l’arrêt est de rappeler que la perte de chance doit être suffisamment probable pour être réparée.