Le tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu un jugement par défaut le 18 décembre 2025. Un organisme paritaire collecteur de cotisations sociales pour le BTP poursuivait une société de plomberie en paiement de cotisations impayées. La société débitrice, assignée par acte du 26 novembre 2025, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement des cotisations et majorations. Le tribunal a fait droit à la demande en principal et aux frais irrépétibles, tout en rejetant la demande de frais de contentieux.
La recevabilité de l’action en recouvrement est établie par les pièces versées aux débats. Le tribunal a examiné les justificatifs d’adhésion, l’état des sommes dues et la mise en demeure. Il a estimé que la demande était « régulière, recevable et bien fondée » (Motifs, Sur la demande principale). Cette appréciation souveraine des preuves confirme la validité de la créance de l’organisme collecteur.
Le montant des cotisations dues est déterminé avec précision pour la période litigieuse. La somme de 1 173,38 euros correspond aux cotisations de janvier à juin 2025. Les majorations de retard de 31,79 euros sont appliquées conformément à l’article 6 du règlement intérieur. Cette solution assure l’effectivité du financement du régime d’indemnisation des intempéries dans le BTP.
Le rejet de la demande de frais de contentieux constitue une limitation de la condamnation. Le tribunal n’a pas motivé ce rejet dans sa décision. Cette solution prudente évite d’alourdir excessivement la dette du professionnel défaillant. Elle conserve un caractère proportionné à l’enjeu du litige.
L’octroi de l’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est motivé. Le défendeur « a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens » (Motifs, Sur l’article 700). Cette condamnation à 220 euros compense partiellement les frais irrépétibles exposés par l’organisme poursuivant.
La portée de ce jugement par défaut rendu en dernier ressort est immédiatement exécutoire. Il condamne également la société aux entiers dépens de l’instance, liquidés à 58,55 euros. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions économiques traitent le défaut de paiement des cotisations sociales obligatoires.