Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre a rendu un jugement par défaut le 18 décembre 2025. Une association de congés intempéries du BTP réclamait à une société de rénovation le paiement de cotisations impayées. La procédure a été engagée par acte du 17 novembre 2025, le défendeur n’étant pas comparant. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement des cotisations et accessoires. La juridiction a partiellement fait droit à la demande, en condamnant la débitrice au principal et aux majorations.
I. La condamnation au paiement des cotisations et majorations de retard
Le tribunal a estimé que la demande principale était régulière, recevable et bien fondée. Il s’est fondé sur les justificatifs d’adhésion et l’état des sommes dues pour accueillir la prétention. La solution retenue confirme le caractère obligatoire de l’affiliation et le pouvoir de contrôle du juge. Elle réaffirme l’efficacité des mises en demeure préalables comme condition de la recevabilité de l’action. La valeur de cette décision est de rappeler que le défaut de comparution ne fait pas obstacle à la condamnation. La portée de ce chef est d’assurer le recouvrement des créances des caisses de congés intempéries. Le juge a ainsi appliqué les articles L 3141-32 et D 3141-12 du Code du travail.
II. Le rejet des frais de contentieux et l’octroi de l’indemnité procédurale
Le tribunal a débouté la demanderesse de sa demande au titre des frais de contentieux. En revanche, il a condamné la défenderesse à lui payer 220 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le motif retenu est que la débitrice a obligé la créancière à exposer des sommes non comprises dans les dépens. La solution distingue les frais contractuels, jugés non fondés, des frais irrépétibles de la procédure. La valeur de cette distinction est de limiter l’automaticité des clauses pénales dans les règlements intérieurs. La portée de cette décision est de subordonner l’octroi de frais de contentieux à un contrôle judiciaire strict. Le tribunal a ainsi fait une application équitable de l’article 700 précité.