Le tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement du 18 décembre 2025, statuait sur une demande en paiement de cotisations. Une caisse de congés intempéries du BTP poursuivait une société prestataire de services pour obtenir le règlement de cotisations impayées sur huit mois. La question portait sur le bien-fondé de la demande en principal et des pénalités associées. Le juge a condamné la débitrice au paiement des cotisations et majorations, mais a rejeté la demande de frais de contentieux.
I. La confirmation du principe de l’obligation de cotisation
Le tribunal a estimé que la demande en principal était régulière, recevable et bien fondée au vu des pièces produites. Il a retenu que « la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée » justifiait la condamnation (Motifs). Ce faisant, il a validé le mécanisme de solidarité financière propre au secteur du bâtiment. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère impératif des cotisations dues aux caisses de congés intempéries. La portée est pratique : toute société du secteur doit s’acquitter de ses obligations sous peine de condamnation judiciaire.
II. La modulation des accessoires de la créance
Le juge a accordé les majorations de retard prévues au règlement intérieur, mais a écarté les frais de contentieux. Il a ainsi distingué la pénalité contractuelle, automatique, de la charge supplémentaire liée à la procédure. Cette décision souligne que les frais de contentieux ne sont pas dus sans un fondement textuel ou une démonstration de préjudice. Sa portée est dissuasive pour les créanciers qui réclameraient des indemnités forfaitaires non justifiées. Le sens est de limiter les accessoires de la dette aux seules sommes prévues par les statuts.