Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2025, s’est prononcé sur le recouvrement de deux créances bancaires distinctes. Une banque avait consenti un prêt garanti par l’État et une ouverture de crédit à une société spécialisée dans les installations électriques. Après des impayés et la résiliation des conventions, l’établissement financier a assigné la société débitrice, laquelle n’a pas comparu. La question centrale portait sur la régularité, le caractère certain et le bien-fondé des créances invoquées par la banque. Le tribunal a joint les instances, fait droit aux demandes en paiement et ordonné la capitalisation des intérêts.
I. L’admission des demandes en paiement au fondement contractuel
Le tribunal a validé l’intégralité des créances de la banque en s’appuyant sur la force obligatoire des contrats. Il a rappelé que, selon l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. En l’absence de la défenderesse, le juge a exercé un contrôle strict des pièces produites.
A. La créance au titre du solde débiteur du compte courant
La banque justifiait d’un dépassement d’autorisation de découvert à partir de juin 2023. Elle avait résilié la convention après avoir respecté le formalisme prévu à l’article 11.2.2 des conditions particulières. Le tribunal a estimé que la créance était certaine, liquide et exigible, s’appuyant sur le relevé de compte et le décompte produit. Il a ainsi condamné la débitrice à payer la somme de 14 987,62 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 9,25% l’an. Cette solution illustre la rigueur probatoire exigée du créancier, même en l’absence de débat contradictoire.
B. La créance au titre du prêt garanti par l’État
Le tribunal a également validé la demande relative au PGE, en vérifiant le respect de la clause d’exigibilité anticipée. Il a constaté que la banque avait prononcé cette déchéance du terme conformément à l’article 13 du contrat. Le décompte produit, incluant échéances impayées, capital restant dû et pénalités, a été jugé conforme aux stipulations contractuelles. En conséquence, la somme de 45 018,26 euros a été allouée, avec intérêts au taux de 4,58% l’an. La décision confirme l’efficacité des clauses contractuelles en matière de prêts bancaires.
II. Les mesures accessoires et la portée procédurale du jugement
Le tribunal a assorti sa condamnation de mesures favorisant l’exécution de la créance et a tiré les conséquences de l’absence de la défenderesse.
A. L’anatocisme et les frais de procédure
Faisant droit à la demande de la banque, le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Il a également condamné la société débitrice aux dépens et à verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Cette décision rappelle que l’anatocisme est de droit lorsqu’il est sollicité et que les intérêts échus depuis plus d’un an produisent eux-mêmes intérêts. La somme allouée au titre de l’article 700 est modérée, reflet d’une appréciation souveraine de l’équité.
B. La jonction d’instances et la portée du jugement réputé contradictoire
Le tribunal a joint deux instances distinctes en raison du lien entre les litiges, conformément à l’article 367 du code de procédure civile. Cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, a permis une bonne administration de la justice. Le jugement, qualifié de réputé contradictoire, est rendu en premier ressort et bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La portée de cette décision est de rappeler que le défaut de comparution n’empêche pas le juge de statuer sur le fond, dès lors que la demande est régulière et bien fondée.