Le Tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu un jugement le 17 décembre 2025. Une société de bijouterie avait assigné une agence de communication pour inexécution contractuelle. La demanderesse invoquait de nombreux manquements lors d’un salon professionnel et sollicitait des dommages et intérêts. La question centrale portait sur la preuve des défauts d’exécution du contrat d’exposition. Le tribunal a débouté la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions.
I. L’absence de preuve des manquements contractuels
Le tribunal a souverainement apprécié les éléments de preuve produits par la partie demanderesse. Il a estimé que les seuls courriers recommandés d’un tiers exposant étaient insuffisants. Compte tenu de la proximité avérée entre ces deux personnes, le tribunal ne peut se contenter de ces deux courriers comme preuve des manquements allégués. (Discussion et motivation). Le juge a également écarté les griefs relatifs à l’emplacement et au parcours des invités. Il a relevé que les conditions générales de vente autorisaient l’organisateur à modifier ces éléments de manière unilatérale. La prestation décrite dans le dépliant publicitaire ne permettait pas de caractériser un défaut d’exécution.
Le sens de cette décision est de rappeler la rigueur de la charge de la preuve. La valeur de ce jugement réside dans son refus d’admettre des témoignages de complaisance comme preuve suffisante. La portée de cette solution est de protéger l’organisateur contre des réclamations non étayées. Elle impose au créancier de l’obligation de démontrer précisément le manquement allégué. Le contrat d’exposition n’emporte pas une garantie absolue de résultat pour l’exposant.
II. Le rejet des demandes indemnitaires et reconventionnelles
La demanderesse n’a pas établi la réalité du préjudice matériel ou moral invoqué. Le tribunal a constaté que les pièces versées ne démontraient ni perte de chiffre d’affaires ni atteinte à l’image. La société de bijouterie ne démontre pas avoir subi un tel préjudice. (Discussion et motivation). La demande de restitution partielle du prix a donc été logiquement écartée. Le juge a également débouté l’agence de communication de sa demande pour procédure abusive. Le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que dans l’abus fait de celui-ci avec malice. (Discussion et motivation).
Le sens de cette double solution est de sanctionner l’absence de sérieux dans la démonstration du préjudice. Sa valeur est de rappeler que le simple fait d’être débouté ne constitue pas un abus. La portée de ce jugement est de dissuader les actions fondées sur des allégations non prouvées. Il préserve l’équilibre contractuel en ne faisant pas peser sur l’organisateur une obligation de résultat impossible. L’accès au juge reste un droit fondamental, même en cas d’échec de la demande principale.