Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, dans un jugement du 17 décembre 2025, a statué sur une action en concurrence déloyale intentée par une société d’administration de biens contre une société concurrente. Les faits opposent une agence immobilière à une société créée par son ancien salarié, lequel était lié par une clause de clientèle. Après un sursis à statuer dans l’attente d’une décision prud’homale devenue définitive, la question centrale était de savoir si la société concurrente avait commis des actes déloyaux en bénéficiant de la violation de cette clause. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande, condamnant la défenderesse à verser des dommages-intérêts.
I. La reconnaissance d’une faute délictuelle par complicité de violation contractuelle
A. La validité et l’opposabilité de la clause de clientèle à l’ancien salarié
Le tribunal rappelle qu’une clause de non-concurrence est licite si elle est justifiée et limitée dans le temps et l’espace. En l’espèce, la cour d’appel de Versailles a définitivement jugé que « la clause de clientèle était valablement licite et applicable à l’encontre de M. [B] » (Motifs, p. 10). Cette décision lie le tribunal, qui constate son application du 1er février 2018 au 31 mars 2019. La validité de la clause n’étant plus contestable, sa violation par le salarié constitue une faute contractuelle.
B. La connaissance de la clause par le tiers et la caractérisation de sa faute
Le tribunal estime que la société concurrente, dont le dirigeant est l’ancien salarié, « ne peut valablement soutenir qu’elle ignorait que son dirigeant était tenu par une clause de clientèle » (Motifs, p. 10). En conséquence, les démarches commerciales de ce dernier pendant la période d’application de la clause constituent « des fautes délictuelles, fondement de la concurrence déloyale, commises par un tiers parfaitement informé » (Motifs, p. 10). Cette solution classique engage la responsabilité du complice sur le fondement de l’article 1240 du code civil, établissant un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
II. Une évaluation restrictive du préjudice indemnisable
A. La limitation des actes déloyaux à la seule période contractuelle
Le tribunal distingue nettement les faits antérieurs et postérieurs à l’expiration de la clause. Pour les contrats signés après le 31 mars 2019, il juge que la société lésée « ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir qu’un contact entre Alto et les dix clients […] aurait eu lieu en dérogation avec la clause » (Motifs, p. 11). Une offre de prix plus avantageuse après cette date relève de la « concurrence légitime et non d’un acte déloyal » (Motifs, p. 11). Seuls les contacts et contrats conclus avec sept clients avant le 31 mars 2019 sont retenus comme fautifs.
B. L’évaluation souveraine d’un préjudice certain mais limité
Le tribunal écarte la méthode de calcul de la demanderesse, fondée sur une perte de valeur du fonds de commerce, faute de preuve concrète. Il rappelle que les dommages-intérêts couvrent « la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé » (Motifs, p. 12). Usant de son pouvoir souverain, il fixe à 10 000 euros le préjudice matériel, correspondant à la perte de chiffre d’affaires sur une année. Par ailleurs, il admet un préjudice moral et commercial distinct, lié à l’atteinte à l’image, qu’il évalue à 5 000 euros, rejetant la demande de publication du jugement.