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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nancy, le 18 décembre 2025, n°2025002355

Le Tribunal des activités économiques de Nancy, par un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, a prononcé une interdiction de gérer de dix ans à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire. Le ministère public reprochait à ce dirigeant deux manquements graves : l’omission sciemment de déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours et l’absence totale de tenue de comptabilité. La question centrale était de savoir si ces fautes justifiaient une sanction d’interdiction de gérer. Le tribunal a répondu par l’affirmative en retenant les deux griefs et en prononçant la sanction maximale requise.

L’omission sciemment de déclarer la cessation des paiements.

Le tribunal retient que le dirigeant « a omis sciemment de faire la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours » (Motifs, Sur le grief d’avoir sciemment omis la déclaration de cessation des paiements). Cette faute est établie car la date de cessation des paiements, fixée au 19 mai 2023, n’a pas été contestée. La valeur de ce motif est de rappeler le caractère impératif du délai légal pour préserver l’égalité des créanciers. Sa portée est de considérer toute omission, même non frauduleuse, comme un manquement grave justifiant une sanction.

L’absence de tenue de comptabilité.

Le tribunal constate qu' »aucune comptabilité n’a été présentée au mandataire ni déposée au greffe » (Motifs, Sur le grief d’absence de comptabilité ou sur une comptabilité manifestement incomplète). Ce grief est fondé sur l’article L. 653-5 6° du code de commerce qui sanctionne le dirigeant n’ayant pas tenu de comptabilité. La valeur de ce motif est de souligner l’obligation fondamentale de transparence comptable pour toute personne morale. Sa portée est d’assimiler l’absence de comptabilité à un acte de gestion frauduleuse, indépendamment de l’existence d’un préjudice.

La sanction prononcée et son exécution provisoire.

Le tribunal justifie la durée de dix ans par « l’importance du passif qui s’élève à 1 035 303 euros » (Motifs, Sur le quantum). Cette motivation révèle que la gravité des fautes s’apprécie concrètement au regard du montant du préjudice subi par les créanciers. La valeur de cette approche est de proportionner la sanction à l’impact économique des manquements. Sa portée est d’ancrer la décision dans une logique de protection des intérêts collectifs et non de simple punition.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».