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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nancy, le 18 décembre 2025, n°2025002345

Le tribunal des activités économiques de Nancy a rendu un jugement de sanction le 18 décembre 2025 à l’encontre du dirigeant d’une société informatique en liquidation judiciaire. Le ministère public avait saisi la juridiction pour voir prononcer une interdiction de gérer fondée sur deux griefs. Le dirigeant avait omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal et n’avait tenu aucune comptabilité. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans.

I. La caractérisation des manquements du dirigeant

A. L’omission sciemment de la déclaration de cessation des paiements

Le tribunal a retenu que le dirigeant avait sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours. Il a relevé que la dette envers l’URSSAF, d’un montant de 96 998 euros, était impayée depuis 2020. Le juge a estimé que « M. [Z] [I] ne pouvait ignorer son état de cessation des paiements depuis 2023 » (Motifs, Sur le grief d’avoir sciemment omis la déclaration de cessation des paiements dans un délai de quarante-cinq jours). Le dirigeant n’a pas contesté la date de cessation des paiements fixée au 10 juin 2023. Ce grief est donc constitué.

La valeur de cette solution réside dans la qualification de l’élément intentionnel. Le tribunal déduit la connaissance de l’état de cessation des paiements de l’ancienneté de la dette et des relances. Cette présomption simple permet de sanctionner le dirigeant qui ne pouvait légitimement méconnaître sa situation. La portée de ce raisonnement est de faciliter la preuve du caractère sciemment de l’omission pour le ministère public.

B. L’absence de tenue d’une comptabilité

Le tribunal a également retenu le grief tiré de l’absence de tenue d’une comptabilité. Il a constaté que le mandataire judiciaire n’avait reçu aucune comptabilité. Le dirigeant a reconnu n’avoir pas déposé de comptes et avoir déclaré « n’avoir pas tenu de comptabilité » (Motifs, Sur le grief d’absence de comptabilité). Il a reconfirmé ces carences à l’audience. Le manquement à l’obligation comptable de l’article L. 653-5 6° du code de commerce est ainsi établi.

La valeur de cette solution est de rappeler le caractère essentiel de la comptabilité pour la transparence de la gestion. L’absence de comptabilité prive les organes de la procédure collective de toute information sur l’actif et le passif. La portée de ce grief est renforcée par l’aveu même du dirigeant, qui écarte toute contestation sur la réalité du manquement.

II. La sanction prononcée et son exécution

A. Une interdiction de gérer proportionnée aux fautes commises

Le tribunal a prononcé une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans. Il a motivé sa décision en considération « des fautes volontairement commises et de l’importance du passif de 136.143,92 € » (Motifs, Sur le quantum). Cette sanction est inférieure aux sept ans requis par le ministère public. Le juge a donc modulé la peine en fonction de la gravité des faits.

La valeur de cette solution est d’affirmer le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation de la sanction. Le tribunal écarte la demande du parquet pour retenir une durée qu’il estime adaptée. La portée de cette décision est de rappeler que la sanction doit être proportionnée à la gravité des manquements et à la situation personnelle du dirigeant.

B. L’ordonnance de l’exécution provisoire de la décision

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement, considérant qu’elle « était compatible avec la nature de l’affaire » (Motifs, Sur l’exécution provisoire). Cette mesure permet d’assurer l’effectivité immédiate de la sanction. Le dirigeant ne peut donc plus exercer de fonction de direction pendant la durée de l’interdiction, même en cas d’appel.

La valeur de cette solution est de priver le dirigeant de tout effet suspensif du recours. Le tribunal garantit ainsi l’efficacité de la sanction dès son prononcé. La portée de cette exécution provisoire est de protéger les tiers contre le risque de réitération des fautes de gestion par le dirigeant sanctionné.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».